Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 5 et le 11 décembre 2022 :

  • Arrêt du 16 février 2022 (2C_245/2022): Impôt sur les gains immobiliers (Fribourg) ; Le litige porte sur la question de savoir si le recourant A est soumis à l'impôt sur les gains immobiliers et, dans l'affirmative, s'il peut faire valoir le report d'imposition en raison de la succession résultant du transfert à sa sœur de ses parts de copropriété dans l'immeuble. Par contrat d'avancement d'hoirie du 15 décembre 2011, le recourant est devenu copropriétaire du bien immobilier en question. Cette part de copropriété était grevée d'un droit d'usufruit en faveur de ses parents. Par contrat du 5 juin 2018, il a transféré sa part de copropriété à sa sœur. Cette opération a été inscrite au registre foncier. Le recourant se place du point de vue que la notion de partage est une notion juridique indéterminée et qu'elle est proche de celle utilisée par le législateur cantonal pour l'exonération des droits de mutation. Il méconnaît le fait que l'impôt sur les gains immobiliers est régi par l'art. 12 LHID et ne laisse aucune marge de manœuvre aux cantons pour décider notamment de la portée de la notion de partage. Il fait encore valoir un cas d'ajournement selon l'art. 12 al. 3 let. a LHID (art. 43 al. 1 let. a LT FR). Comme ses parents sont encore en vie, il n'y a pas du tout de succession et, par conséquent, le transfert de parts de copropriété à sa sœur n'est qu'un transfert de propriété ordinaire et non un transfert de propriété en relation avec une succession. Rejet du recours du contribuable A.
  • Arrêt du 2 novembre 2022 (2C_436/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2007, 2008 et 2011-2014 (Neuchâtel) ; la contribuable n'a pas apporté la preuve du bien-fondé commercial des frais de déplacement de ses actionnaires et administrateurs ; la compensation correspondante était donc licite. Rejet de la réclamation de la contribuable.
  • Arrêts du 2 novembre 2022(2C_727/2022 et 2C_728/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2007-2014 (Neuchâtel) ; Dans le cas de la SA détenue entre autres par le contribuable, une prestation appréciable en argent a été compensée en relation avec les frais de déplacement de ses actionnaires et administrateurs (entre autres le contribuable). En raison de la position du contribuable, il existe une présomption selon laquelle il a reçu une prestation pécuniaire correspondante. Le contribuable n'a pas réussi à renverser cette présomption. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 24 novembre 2022 (2C_527/2022) : Impôts cantonaux et communaux du canton de Bâle-Campagne 2007-2011 ; procédure de rappel d'impôt ; les recourants ont omis de déclarer des parts sociales d'une société tchèque ainsi que la clause bénéficiaire dans une fondation liechtensteinoise. Les recourants ont déposé une réclamation contre la décision de rappel d'impôt. La fondation liechtensteinoise est traitée de manière transparente sur le plan fiscal, pour autant qu'il y ait un arrangement abusif. Les parts sociales d'une société immobilière sont considérées comme des biens mobiliers, le droit d'imposition étant attribué à la Suisse conformément à la CDI Suisse-Tchéquie. Rejet du recours de la contribuable.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.