Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 18 au 24 novembre 2019.

  • Arrêt du 5 novembre 2019 (2C_160/2019) : crédit d'impôt forfaitaire, signification internationale de documents officiels ; en invoquant le principe de la bonne foi, un document officiel peut remplir sa fonction même s'il contient des irrégularités. La signification directe d'un acte officiel par voie postale à une personne résidant en France ne constitue pas en l'espèce une atteinte grave à la souveraineté des États concernés et prend donc effet à moins que la décision ne soit contestée dans un délai raisonnable. Rejet de l'appel.
  • Arrêt du 4 novembre 2019 (2C_29/2017) : taxes d'Etat et communales 2008 (canton d'Argovie) ; le plaignant avait effectué en 2008 un rachat dans la prévoyance professionnelle pour un montant de 19 468 CHF. En 2010, il a retiré un montant de 176 106 francs à la même fondation collective LPP. Dans la procédure d'évaluation, l'achat n'a pas été admis. Devant le Tribunal fédéral, le plaignant a fait valoir qu'il n'était pas conforme à la loi d'appliquer le délai de trois ans prévu à l'art. 79b al. 3 phrase 1 LPP également aux retraits anticipés qui servent à promouvoir la propriété du logement. Après avoir interprété la disposition, le Tribunal fédéral a conclu que le versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement est fiscalement assimilé à une prestation de retraite, de survivant ou d'invalidité du deuxième pilier. Le Tribunal fédéral en a conclu : " Selon la pratique, tout versement de capital pendant la période de trois ans est donc également abusif, et tout versement effectué pendant cette période est exclu de la déduction du revenu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'évasion fiscale sont remplies " (E. 3.4.2). Rejet de l'appel du plaignant.
  • Arrêt du 30 octobre 2019 (2C_533/2018) : impôt d'État et communal 2014 : domicile fiscal ; les années précédentes, malgré l'emploi à temps partiel des deux époux, on supposait une résidence dans le canton de Nidwald. Seule la perte des activités professionnelles du mari à la suite de l'accident, sans changement de la situation de l'épouse, ne signifie pas que le domicile précédent a cessé d'exister. Le canton de Soleure n'a pas pu prouver que les faits avaient changé de manière significative. Approbation de la plainte.
  • Arrêt du 6 novembre 2019 (2C_650/2019) : impôt cantonal du canton de Saint-Gall et impôt fédéral direct, période d'imposition du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015, dans lequel la question a été contestée de savoir si les cotisations de membre et les dons à une association doivent être traités comme une opération n'affectant pas le revenu net du point de vue du droit fiscal, ou si ces cotisations sont compensées par des considérations et servent à promouvoir les intérêts personnels d'un membre. Selon une jurisprudence constante, les cotisations sont des paiements en valeur monétaire effectués par les membres de l'association afin d'atteindre le but commun dans l'intérêt de tous les membres. Les revenus imposables doivent être les bénéfices nouvellement générés par l'association, mais pas les fonds apportés par les membres de l'association. En revanche, les paiements effectués par les membres qui sont basés sur une contrepartie de l'association ou qui sont faits pour la promotion des intérêts personnels du membre ne sont en principe pas des cotisations. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral conclut que les cotisations des membres sont basées sur une contrepartie payée par l'association et doivent donc être comptabilisées comme un bénéfice imposable. Rejet de l'appel.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.