Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019.

  • Arrêt du 4 octobre 2019 (2C_203/2017) : Taxes d'État et municipales 2009 (Argovie). En raison du principe d'imposition des actifs et du principe d'imposition des actifs en fonction des performances économiques, une prestation en capital reçue par une personne handicapée en compensation des coûts futurs des soins est entièrement soumise à l'impôt sur la fortune. Par conséquent, rejet de l'appel. Toutefois, il convient de noter que dans des circonstances exceptionnelles comme celles de la présente affaire, l'équité doit être satisfaite par l'octroi d'une remise d'impôt.
  • Arrêt du 1er octobre 2019 (2C_592/2018) : taxes d'État et municipales (Zurich et Appenzell Rhodes-Extérieures) ; compétence fiscale ab. 1.1.2011. Le domicile fiscal principal se trouve au lieu de l'administration effective (ZH). En ce qui concerne les créances fiscales conflictuelles, le contribuable a perdu son droit de contester l'imposition cantonale définitive (AR) en raison d'un comportement déloyal. Rejet de l'appel.
  • Arrêt du 9 octobre 2019 (2C_383/2018) : Impôt fédéral direct et impôts locaux et d'État 2013 - 2014 (Tessin) ; Prestations monétaires ; Distributions de bénéfices cachées. Dans le cas présent, le plaignant est une société qui exerce des activités fiduciaires. Pour les périodes fiscales 2013 et 2014, l'administration fiscale du canton du Tessin a déterminé l'existence d'avantages monétaires sous forme de distributions de bénéfices cachés. Cela a été confirmé par la "Camera di diritto tributario". D'autre part, le requérant invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être entendu. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une violation de l'art. 9 BV n'existe que si le tribunal de fond abuse de son pouvoir discrétionnaire, notamment s'il tire des conclusions manifestement insoutenables, néglige des preuves substantielles ou ignore arbitrairement ces preuves. En ce qui concerne la période fiscale 2013, le BGer a rejeté le recours : tant l'administration fiscale que la "Camera di diritto tributario" ont rempli leur obligation de motivation et, par conséquent, ni l'interdiction arbitraire ni le droit du plaignant à être entendu n'ont été violés. Pour la période d'imposition 2014, la Cour fédérale de justice a fait droit au recours, car l'existence d'un paiement en nature ne peut être clairement déduite des déclarations de l'administration fiscale. Acceptation partielle de la plainte des contribuables.
  • Arrêt du 19 septembre 2019 (2C_170/2019) : Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2015 (Bâle-Campagne) ; le centre de la vie en 2015 se trouvait toujours dans le canton de Bâle-Campagne, d'autant plus que les plaignantes possédaient un bien immobilier dont la surface habitable était plus de deux fois supérieure à celle de l'appartement qu'elles louaient en état meublé pour un loyer de 800 CHF et que le mari continuait à travailler en dehors du canton ; rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 1er octobre 2019 (2C_726/2018) : Entraide administrative ; Convention de double imposition Suisse - Allemagne (CDI CH-DE) ; les informations obtenues par le détenteur des renseignements, respectivement par l'administration fiscale, concernant l'actionnariat d'une société étaient contradictoires. Dans sa réponse à l'autorité requérante, l'AFC reflète les deux positions différentes. Il apparaît donc clairement à l'autorité fiscale étrangère que les informations sont contestées ou qu'une partie d'entre elles sont inexactes sur le plan du droit matériel et qu'il est nécessaire de les clarifier davantage. En procédant de la sorte, l'AFC respecte le but de l'assistance administrative, qui est de fournir des informations le plus rapidement possible afin de permettre une taxation correcte, tout en respectant les principes de protection des données contenus dans le protocole à la CDIDE ou dans la LPD. Rejet du recours de la personne concernée et du détenteur des informations.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.