Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 28 octobre et le 3 novembre 2024 :
- arrêtdu 25 septembre 2024 (9C_383/2024, 9C_384/2024 et 9C_385/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 - 2018 (Appenzell Rhodes-Extérieures) ; Le litige porte en l'espèce sur la question de savoir si la société recourante a un intérêt suffisant à la protection juridique pour faire corriger ses décisions de taxation. Les taxations n'ont à chaque fois entraîné aucune conséquence en matière d'impôt sur le bénéfice et, en ce qui concerne l'impôt sur le capital, seul l'impôt minimum cantonal a été perçu. Néanmoins, la contribuable souhaite corriger les facteurs de la taxation afin d'éviter, entre autres, des effets négatifs sur l'évaluation de l'impôt sur la fortune de la société pour les actionnaires. La société recourante ne parvient toutefois pas à démontrer que la "taxation zéro" déploie des effets juridiques concrets immédiats. Rejet du recours de la contribuable.
- arrêtdu 25 septembre 2024 (9C_99/2024) : Emolument administratif selon la législation sur la surveillance de la révision ; Selon l'art. 21 al. 1 et 3 LSR, l'autorité de surveillance ASR perçoit des émoluments pour ses décisions, ses vérifications et ses prestations. La recourante conteste le fait qu'il n'y ait aucune raison de percevoir, dans la procédure à juger ici, le quadruple des émoluments perçus précédemment. Le tribunal considère comme injustifiés les arguments de la recourante selon lesquels les relevés de temps de l'ASR ne seraient pas transparents et contiendraient des dépenses exagérées et non justifiées. Une violation du principe d'équivalence par l'ASR est niée. Rejet du recours.
- Arrêt du 4 octobre 2024 (9C_419/2023) : Impôts cantonaux et communaux 2019 (Genève) ; Le litige portait sur la question de savoir si, selon l'ancienne pratique, l'administration fiscale avait considéré à juste titre qu'une provision forfaitaire pour grosses réparations n'était pas justifiée par l'usage commercial et si elle avait été ajoutée au bénéfice imposable. Le litige portait sur l'application dans le temps du changement de pratique par lequel les provisions forfaitaires pour grosses réparations n'étaient plus autorisées, le bien-fondé du changement de pratique lui-même n'étant pas contesté. Le Tribunal fédéral a rappelé que la protection de la confiance invoquée ne s'étendait qu'aux assurances individuelles données par les autorités administratives et qu'il n'existait pas de protection correspondante en ce qui concerne les ordonnances administratives. L'abolition de la pratique antérieure avec effet immédiat et donc sans délai de transition n'était donc pas contestable. Rejet du recours de la plaignante.
- Arrêt du 16 octobre 2024 (9C_478/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2018-2019 (Genève) ; C'est à juste titre que l'instance précédente n'est pas entrée en matière sur le recours déposé tardivement. La prolongation du délai de retrait des envois postaux recommandés ne peut pas modifier la fiction de la notification après sept jours. Rejet du recours du requérant.
- Arrêt du 10 octobre 2024 (9C_786/2023) : Impôt sur les gains immobiliers 2019 (Genève) ; Le litige porte sur l'imposition du gain immobilier réalisé lors de la vente d'un bien immobilier. Dans le canton de Genève, le contribuable peut demander que si l'acquisition de l'immeuble remonte à plus de 10 ans, la valeur d'acquisition soit la valeur fiscale 5 ans avant l'aliénation s'il s'agit d'un immeuble locatif et la valeur fiscale 10 ans avant l'aliénation majorée de 30% s'il s'agit d'un autre immeuble. L'art. 12, al. 3, let. e, LHID prévoit un report d'impôt en cas d'acquisition d'un immeuble de remplacement habité par le propriétaire. Cette disposition est également mise en œuvre par les cantons, qui conservent toutefois une certaine marge de manœuvre dans certains domaines. Les recourants défendent le point de vue selon lequel des règles de calcul particulières s'appliquent obligatoirement au report d'imposition. Ce point de vue ne doit pas être suivi. Rejet du recours des contribuables.
- Arrêt du 15 octobre 2024 (9C_703/2023) : Impôts cantonaux et communaux 2010-2013 (Vaud) ; Le litige portait sur la question de savoir si l'impôt sur les gains immobiliers prélevé suite à un changement de propriétaire économique pouvait être pris en compte dans le bilan fiscal, et donc en dérogation au bilan commercial, en raison d'un changement de propriétaire civil qui n'a pas encore eu lieu, par la constitution d'une réserve latente imposée. Alors qu'il est incontesté, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'une réserve latente imposée doit être prise en compte lors d'un transfert de propriété en droit civil d'un transfert économique effectué et imposé auparavant, la prise en compte d'une telle réserve en dérogation au bilan commercial présuppose une norme de correction légale. Or, une telle norme n'existe pas. Rejet du recours de la requérante.
Non-entrée en matière :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.