Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 9 et le 15 octobre 2023 :

  • Arrêt du 8 septembre 2023 (2F_11/2023): Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2016 / 2C_474/2016 du 22 août 2016 et 2C_705/2022 du 15 décembre 2022 ; La présente demande de révision se révèle infondée. Les nouvelles pièces produites ne sont pas de nature à bouleverser la qualification de l'activité lucrative du recourant en tant qu'activité salariée. Le Tribunal fédéral n'a donc pas eu à se pencher plus avant sur la recevabilité procédurale des documents nouvellement produits. Rejet de la demande de révision du contribuable.
  • Arrêt du 18 septembre 2023 (9C_642/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 0217 (Tessin) ; En ce qui concerne le délai de trois ans pour le versement d'un capital du 2e pilier, il convient d'appliquer une approche consolidée. Les instances précédentes ont refusé à juste titre la déductibilité d'un rachat dans une caisse de pension du contribuable dans le contexte d'un versement en capital d'une institution de prévoyance complémentaire pour les cadres au cours de la même année. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêts du 5 septembre 2023(9C_58/2023, 9C_77/2023) : Révision partielle du règlement sur la taxe de séjour de la commune de Bettmeralp ; rejet des recours.
  • Arrêt du 5 septembre 2023 (9C_75/2023) : Révision partielle du règlement sur la taxe de séjour de la commune de Riederalp ; rejet du recours.
  • Arrêt du 5 septembre 2023 (9C_76/2023) : Révision partielle du règlement sur la taxe de séjour de la commune municipale de Fiesch/VS ; admission du recours.
  • Arrêt du 18 septembre 2023 (9C_121/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux (Schwyz) 2017 ; Le contribuable défend le point de vue selon lequel l'immeuble et l'inventaire vendu en même temps font partie de sa fortune privée. Selon la jurisprudence actuelle, les immeubles peuvent, de par leur nature, faire partie aussi bien de la fortune commerciale que de la fortune privée (biens alternatifs). Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'immeuble sert de manière prépondérante à l'activité lucrative indépendante, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, il convient de se baser sur la fonction technico-économique actuelle. L'instance précédente a constaté qu'avant l'immeuble litigieux, le contribuable avait acquis trois autres immeubles dans le même quartier et les avait revendus à court terme. En outre, il a été fait référence à ses connaissances professionnelles et, financièrement, il dépendait des revenus de son activité commerciale pour financer la nouvelle construction ainsi que son style de vie probablement luxueux. Il n'y a pas non plus lieu de critiquer le fait que l'instance précédente ait classé l'inventaire vendu avec l'immeuble dans la fortune commerciale. Rejet du recours du contribuable.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.