Aperçu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral suisse en matière fiscale, publiés entre le 21 et le 27 septembre 2026 :
- Arrêt du 28 août 2026 (9C_173/2026) – destiné à la publication : Impôt fédéral direct 2016–2017 (Grisons/Tessin) ; détermination du lieu d’imposition selon l’art. 108 LIFD et qualité pour recourir de l’AFC ; Un couple a été imposé pour les périodes fiscales 2016 et 2017 tant par le canton des Grisons que par le canton du Tessin au titre d’une obligation fiscale illimitée et a donc demandé à l’AFC de déterminer le lieu d’imposition pour l’impôt fédéral direct. L’AFC a suspendu cette procédure jusqu’à ce que la procédure tessinoise concernant les impôts cantonaux et communaux soit définitivement close. Le TAF a annulé cette décision incidente au motif qu’elle était incompatible avec l’art. 108 LIFD. Le TF a rejeté la légitimation de l’AFC à former un recours administratif au sens de l’art. 89, al. 2, let. a, LTF, qui sert à la surveillance de l’exécution par d’autres autorités. En revanche, lors de la détermination du lieu de taxation, l’AFC n’agit pas en vertu du droit de surveillance, mais en vertu du droit de taxation, en tant qu’instance neutre, semblable à un arbitre ; c’est pourquoi elle ne peut pas, dans la même procédure, rendre d’abord une décision puis contester, en vertu du droit de surveillance, une décision sur recours qui ne lui convient pas. Non-entrée en matière sur le recours de l’AFC.
- Arrêt du 31 août 2026 (9C_365/2026) : remboursement de l'impôt anticipé, période fiscale 2019 (Tessin) ; les contribuables n'ont pas déposé de déclaration d'impôt malgré un rappel et une amende et ont été imposés selon une évaluation discrétionnaire. Ce n'est qu'après que l'arrêt est devenu définitif qu'ils ont déclaré un dividende de 400 000 CHF et demandé le remboursement de l'impôt anticipé ; ils n'ont pas donné suite à leur requête, qui a été traitée comme un recours tardif. Le TF a confirmé que l'absence de déclaration relevait d'une intention éventuelle et non d'une simple négligence : en renonçant sciemment à déposer une déclaration d’impôt, les contribuables avaient accepté le risque d’une imposition incomplète. Le fait que la société distributrice ait déclaré le dividende à l’AFC n’y changeait rien, car l’obligation de déclaration incombait aux contribuables eux-mêmes et l’autorité cantonale de taxation n’était pas tenue de procéder à des recoupements avec des dossiers de tiers provenant d’une autre autorité. Les conditions d'un remboursement au titre de l'art. 23, al. 2, de la loi sur les impôts (VStG) n'étaient donc pas remplies. Rejet du recours des contribuables, dans la mesure où il a été admis.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




