Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 25 septembre et le 1er octobre 2023 :

  • Arrêt du 28 août 2023 (9C_637/2022) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux (Zurich) 2007-2009 ; procédure de rappel d'impôt et d'amende ; Le litige porte sur la question de savoir si les revenus de la fondation de famille sont imposables selon l'art. 16 al. 1 LIFD. Le TF a adopté le point de vue selon lequel les donations de la fondation de famille ne tombent pas dans le catalogue des exceptions de l'art. 24 LIFD, faute de volonté de donation. Les contribuables estiment au contraire que la volonté de donation ressort de l'acte de fondation. Si les prestations fournies ne le sont pas volontairement, mais en exécution d'une obligation légale, l'intention de donation fait défaut. C'est précisément parce que la fondation a une personnalité juridique propre qu'il faut se baser uniquement sur la relation existant entre elle et les bénéficiaires et précisément pas sur la relation existant entre le fondateur et les bénéficiaires. Admission partielle du recours de la contribuable concernant la période fiscale 2007 en raison de la prescription et rejet concernant les périodes fiscales 2008-2009.
  • ‍arrêtdu 7 septembre 2023 (9C_610/2022): Droit de timbre d'émission, période fiscale 2015 ; Le litige et l'examen portaient sur la question de savoir si l'assujettie pouvait prétendre à l'abattement prévu par le droit de timbre d'émission au sens de l'art. 6 al. 1 let. k LT dans sa version du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, ceci notamment sous l'aspect de la "suppression" de pertes préexistantes. Il n'existait jusqu'à présent aucune jurisprudence approfondie du Tribunal fédéral à ce sujet. Le législateur lie l'exonération au sens de l'art. 6, al. 1, let. k LT en particulier à la condition que "les pertes existantes soient éliminées". Après un examen approfondi, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que l'art. 6, al. 1, let. k LT - outre les deux éléments non contestés en l'occurrence (assainissement, prestation de dix millions de francs au maximum) - exige, du point de vue de la technique comptable, la comptabilisation effective du report de pertes. D'un point de vue temporel, cela doit avoir lieu au moment où la mesure d'assainissement doit être comptabilisée. En l'occurrence, cela fait manifestement défaut : le contribuable a crédité l'agio aux réserves d'apport de capital et a par conséquent omis de comptabiliser à temps la perte reportée. Elle ne l'a fait que plus tard, ce qui ne lui permettait pas (ou plus) de satisfaire aux exigences légales. Elle doit être tenue pour responsable de cette situation, raison pour laquelle elle a perdu son droit à l'exception au droit de timbre d'émission. Le recours de l'AFC s'avère donc fondé et est admis.
  • Arrêt du 07 septembre 2023 (9C_691/2022) : TVA 2012-2013 ; le litige porte sur la question de savoir si le droit de fixer la créance fiscale est prescrit. En ce qui concerne la période fiscale 2012, la prescription absolue de la fixation de la TVA selon l'art. 42 al. 6 LTVA est intervenue le 1er janvier 2023. En ce qui concerne la période fiscale 2013, la prescription a été interrompue par l'avis de contrôle du 5 novembre 2014. Le 17 août 2016, une enquête pénale a été ouverte à l'encontre d'un organe de la recourante et l'information lui a été communiquée le 14 octobre 2016, ce qui a entraîné la suspension de la prescription conformément à l'art. 42 al. 4 LTVA. L'assujettie fait valoir que l'AFC n'a pas mis fin à la procédure pénale pour des raisons contraires à la loyauté et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir de la suspension. Le TF constate que les autorités (judiciaires) fiscales doivent uniquement s'assurer, dans la procédure de taxation, qu'une procédure pénale fiscale a été menée pour la période fiscale concernée et que la personne assujettie en a été informée. Elles n'ont pas à vérifier si la procédure pénale fiscale a été menée conformément au principe de la bonne foi, à la présomption d'innocence, au principe de célérité et aux autres garanties procédurales. De tels manquements doivent être invoqués exclusivement dans le cadre de la procédure pénale. La procédure pénale a été clôturée le 9 novembre 2021. Par conséquent, la prescription relative en matière de fixation a été suspendue du 14 octobre 2016 au 9 novembre 2021 et a recommencé à courir à la suite de divers actes interruptifs. Elle n'est pas intervenue à ce jour. Rejet du recours de la contribuable.

Décisions de non-entrée en matière

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.