Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 2 au 8 septembre 2019.

  • Arrêt du 23 juillet 2019 (2C_159/2019) : Taxe à l'importation. Le plaignant fait valoir qu'il convient de préciser, avec une annulation partielle de la décision de première instance (voir notre contribution du 27 janvier 2019), que les ducats qu'il a importés sont exonérés de la taxe à l'importation. Il est incontestable que les ducats en question sont des pièces de collection de valeur numismatique au sens de la position 9705.0000 du tarif douanier. Il est donc certain que l'art. 44, al. 1, lit. a, de la LMSTV n'accorde pas d'exonération fiscale pour l'ensemble du numéro tarifaire 9705.0000, mais uniquement pour les pièces d'or frappées par l'État. Le fait que les ducats en litige appartiennent à l'État n'est pas non plus contesté. En revanche, il est contesté et doit être examiné si le numéro du tarif douanier 9705.0000 ou l'art. 44 al. 1 lit. a LMSTV exige que les pièces aient eu cours légal au moment où elles ont été frappées. Il faut supposer que l'expression "pièces d'or frappées par l'État" au sens de l'article 44, paragraphe 1, point a), du traité TVA couvre une pièce d'or dont le poids et le contenu sont garantis par l'État par la frappe, qui était destinée aux opérations de paiement. En revanche, il importe peu qu'elle ait jamais été déclarée comme ayant cours légal. Approbation de la plainte du plaignant.
  • Arrêt du 20 août 2019 (2C_812/2018) : Taxes d'État et municipales 2015 (Argovie). L'option d'imposition partielle cantonale doit porter sur les revenus provenant d'une participation financière dans une société ou une coopérative. Il s'ensuit qu'une distribution provenant d'une coopérative sans capital social et sans certificats d'actions ne constitue pas un revenu de placement au sens de l'art. 7 al. 1 phrase 3 LSE. Le champ d'application de l'atténuation de la double charge économique requiert des revenus de biens mobiliers au sens de la rémunération du transfert de l'utilisation du capital par une personne physique. Le législateur cantonal n'ayant aucune marge de manœuvre en ce qui concerne l'objet de l'imposition partielle, le tribunal de première instance conclut donc à juste titre que, sur la base de l'article 45a de la loi sur les coopératives (StG/AG ), la double charge économique d'une coopérative sans capital social et de ses membres ne peut pas être atténuée. Par conséquent, le présent paiement de 20 000 CHF n'est pas imposable pour les plaignants sur une base privilégiée au sens de la procédure de taux partiel de l'article 45a de la loi sur les impôts. Rejet de l'appel des plaignants.

Décisions de ne pas intervenir / recours irrecevables

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.