Aperçu des arrêts rendus par le Tribunal fédéral suisse en matière fiscale, publiés entre le 7 et le 13 septembre 2026 :
- Arrêt du 20 août 2026 (9C_500/2025) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux pour les années 2020 et 2021 (Valais) ; La propriétaire d’un centre commercial a résilié, par convention du 28 décembre 2020, un bail courant jusqu’en 2027 et a reçu en contrepartie une indemnité forfaitaire d’environ 7,8 millions de francs suisses, qu’elle souhaitait répartir sur les périodes fiscales 2021 à 2027. Le TF a confirmé la décision contraignante de l'instance précédente, selon laquelle l'indemnité constituait une nouvelle créance découlant de la convention de résiliation et non un paiement anticipé de loyers futurs, raison pour laquelle une imposition échelonnée ne pouvait être envisagée. Il a ensuite examiné d’office la date de réalisation et a rappelé que, selon la méthode de l’obligation, un droit certain et exécutoire n’existe en principe qu’à la date d’échéance. Étant donné que l’accord prévoyait un délai de paiement de 30 jours à compter de la signature et que le crédit a été effectué le 26 janvier 2021, l’indemnité n’a pas été réalisée dès 2020, mais intégralement au cours de la période fiscale 2021. Admission partielle du recours et renvoi pour une nouvelle taxation des périodes 2020 et 2021.
- Arrêt du 27 août 2026 (9C_377/2026) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2022 (Berne) ; le litige porte sur la question de savoir si la détermination du revenu imposable du contribuable enfreint le droit fédéral. La question centrale est celle de la déductibilité des frais de garde de l’enfant par un tiers invoqués. En l’espèce, c’est la mère de l’enfant qui a pris en charge ces frais, et non le contribuable lui-même. De même, l’argument du contribuable selon lequel les dépenses liées à la garde de son fils par un tiers ont certes été effectivement prises en charge par sa compagne, mais qu’elles étaient en fin de compte réparties à parts égales entre eux sur le plan économique, ne saurait justifier une déduction pour garde par un tiers dans le contexte fiscal en question. Rejet du recours du contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




