Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 29 juillet au 4 août 2019.

  • Arrêt du 11 juillet 2019 (2C_993/2018) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2005 - 2008 (Vaud) ; évasion fiscale ; les conditions de l'évasion fiscale sont remplies dans le cas d'espèce. D'une part, une société surendettée dont le but était de gérer un commerce de matériel abandonne une activité non rentable pour reprendre une activité rentable, une pharmacie. D'autre part, une pharmacie gérée individuellement vend tous ses actifs et passifs à une société déficitaire. D'un point de vue économique, une telle opération consiste à mettre à la disposition des créanciers de la société par actions déficitaire les actifs résultant de l'activité lucrative exercée individuellement, auparavant détenus directement par l'actionnaire de ladite société. Toutefois, un commerçant sera normalement plus enclin à chercher à protéger les éléments de son patrimoine personnel et le résultat de son activité, qu'il exerce en vertu du contrôle individuel des créanciers de la société par actions dont il est également l'actionnaire principal. Une conception qui conduit à l'effet inverse n'a pas de sens sur le plan économique. La structure juridique et comptable établie par le demandeur et son actionnaire n'aurait jamais été mise en œuvre entre des parties indépendantes (E. 7.2). Le recours de l'administration fiscale du canton de Vaud est accueilli.
  • Arrêt du 15 juillet 2019 (2C_63/2019) : Impôt anticipé (Genève) ; demande de rétablissement du délai de recours ; recours ; le recours est exclu si le requérant présente comme motifs de recours ce qu'il aurait pu faire valoir dans la procédure ordinaire avec une diligence raisonnable (art. 147 al. 2 DBG). En l'espèce, il aurait déjà été raisonnable pour le plaignant, dans le cadre de la procédure d'évaluation ordinaire pour l'année 2011, de démontrer qu'il payait l'entretien de sa fille majeure, qui était actuellement encore étudiante. La plainte du contribuable est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
  • Arrêt du 12. Juillet 2019 (2C_359/2019) : Impôt fédéral direct et impôts des états et des communes 2010-2012 (Zurich) ; à examiner étaient la détermination des facteurs fiscaux pour les revenus provenant des tantièmes, la valeur locative imputée pour un appartement et la non reconnaissance d'une déduction des intérêts de la dette ; la plainte s'avère manifestement non fondée et est rejetée, tant en ce qui concerne les jetons de présence (pas de constatation de faits manifestement erronés par l'instance précédente), la valeur locative imputée (ne pas occuper un appartement avec possibilité d'usage propre à tout moment = être disponible pour un usage propre) et la déduction des intérêts de la dette (preuve insuffisante du paiement effectif).
  • Arrêt du 17 juillet 2019 (2C_87/2019) : compétence fiscale au 1er janvier 2015 (Saint-Gall) ; résidence hebdomadaire à Zurich (lieu de travail), enregistrée dans le canton de Saint-Gall ; le lieu de résidence fiscale du résident hebdomadaire (défendeur) au 1er janvier 2015 est contesté ; le centre des intérêts de vie pertinent est déterminé par l'ensemble des circonstances objectives et externes à partir desquelles ces intérêts peuvent être identifiés. La Cour suprême fédérale déclare à ce sujet : "Dans la pratique, le lien des personnes non mariées avec le lieu de travail est mis en évidence si la personne a dépassé l'âge de trente ans et/ou si elle séjourne sans interruption depuis plus de cinq ans au même endroit en dehors de la ville. Si au moins un des deux critères est rempli, il existe une présomption naturelle que le centre de la vie se trouve au lieu d'emploi ou de résidence hebdomadaire. (E. 3.2.2.) Toutefois, le tribunal cantonal inférieur a déclaré à cet égard que "la réfutation de la présomption naturelle du domicile fiscal principal n'exige pas une preuve complète. Il doit suffire que la preuve de la résidence de week-end soit établie d'une manière si lourde et convaincante qu'elle puisse invalider la présomption de domicile. (E. 4) Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que, sur la base des constatations de fait faites par la juridiction inférieure, la situation initiale est factuellement différente des constellations de cas typiques de la juridiction fédérale. "En résumé, il apparaît que, malgré son âge et la durée de son séjour, le défendeur réussit à réfuter la présomption naturelle selon laquelle le centre de sa vie se trouve à l'endroit où il séjourne depuis une semaine. La partie défenderesse fait valoir à cet égard que, compte tenu du retour hebdomadaire de trois jours à U. [...], des relations familiales étroites et des activités de loisirs et de club, son centre d'intérêt de facto dans la vie à U. [...] est le seul dans lequel il peut poursuivre sa carrière. [...] laïque. Le bureau des impôts ne parvient pas à apporter la preuve du contraire, notamment en ce qui concerne ses conditions de vie et son partenariat. Enfin, le défendeur ne peut être accusé d'avoir enfreint la loi. [...] pas politiquement actif. Compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, le tribunal inférieur a conclu à juste titre que le canton de Zurich n'est pas compétent en matière fiscale. Le recours de l'administration fiscale du canton de Zurich est rejeté.
  • Arrêt du 12 juillet 2019 (2C_426/2019) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2011 (Berne) ; la provision de 1 000 000 CHF constituée en 1996 sur les biens immobiliers (à l'époque, le seul bien d'un montant de 3 281 975 CHF) n'est plus justifiée sur le plan commercial en 2008, avec la vente de deux immeubles aménagés. Ce fait n'est pas modifié par le fait que les autorités fiscales auraient pu annoncer plus tôt que la disposition n'était plus justifiée et devait donc être annulée. En droit fiscal, (seulement) les facteurs fiscaux participent à la force juridique. Les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision d'évaluation juridiquement contraignante peuvent être évaluées différemment à tout moment et à une date ultérieure(ATF 140 I 114 E. 2.4.3 p. 120 ; arrêt 2C_551/2018 du 11 juin 2019 E. 2.2.5). L'appel du contribuable est rejeté.
  • Arrêt du 12 juillet 2019 (2C_581/2019) : période d'imposition 2017, amende administrative (Zurich) ; amende administrative de 100 CHF pour non-présentation dans les délais d'une déclaration d'impôt pour la période d'imposition 2017 ; toutefois, l'objet du litige portait exclusivement sur la recevabilité de la provision pour frais exigée par l'instance inférieure ; la demande d'annulation de l'amende administrative et des autres conclusions (non objectives) du requérant ne pouvait donc pas être accueillie ; le recours a été rejeté dans la mesure où elles étaient pertinentes.
  • Arrêt du 16 juillet 2019 (2C_607/2019) : Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2012 -2016 (Valais) ; par décision du 9 mai 2019, le président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours introduit par les requérants pour les périodes fiscales 2012 à 2016 au motif que le paiement anticipé des frais de procédure n'avait pas été effectué en temps utile. Par lettre du 15 mars 2019 adressée à son représentant légal, l'autorité avait fixé aux contribuables un délai au 23 avril 2019 pour le paiement de l'avance de 1 000 CHF, en précisant que le défaut de paiement de l'avance dans les délais rendrait le recours irrecevable. Cette approche ne viole pas l'interdiction d'un formalisme excessif, le principe de proportionnalité et le droit d'être entendu ; la plainte des contribuables est rejetée.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.