Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 22 et le 28 juillet 2024 :

  • Arrêt du 28 juin 2024 (9C_213/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 et 2022 (Grisons) ; le litige porte sur la question de savoir si une taxation de A. SA, pour laquelle seul l'impôt minimal est dû, peut être contestée. S'il en résulte une taxation nulle, il manque en général un intérêt à la constatation ou à une autre protection juridique. Même si le capital imposable est plus élevé que ce qui a été déclaré, mais que seul l'impôt minimal est dû, la légitimation du contribuable est niée. Rejet du recours de A. SA.
  • Arrêt du 27 juin 2024 (9C_527/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014-2016 (Neuchâtel) ; prestation en capital provenant de la prévoyance et déduction de rachats dans la prévoyance professionnelle ; le litige portait initialement sur la question de savoir si le transfert d'avoirs de prévoyance de deux institutions de prévoyance professionnelle sur des comptes de libre passage constituait une prestation en capital imposable. Les instances cantonales étaient d'avis que le contribuable, en prenant une retraite partielle, avait créé un droit à la perception d'une prestation en capital, conformément au droit de la prévoyance et au règlement. Le TF a retenu à ce sujet que le transfert de la prestation de sortie à des institutions de libre passage (deux au maximum) était autorisé et que les prestations transférées n'étaient pas exigibles, mais qu'il n'existait qu'un droit d'expectative. Le droit à la prestation de sortie selon le droit de la prévoyance ne constitue donc pas en soi une prestation en capital imposable. Comme les rachats effectués avant la retraite partielle restaient sur les comptes de libre passage et donc dans le circuit de la prévoyance, le TF a également nié - contrairement aux instances précédentes - une violation du délai de trois ans selon l'art. 79b al. 2 LPP. De même, le TF a nié l'existence d'une évasion fiscale, étant donné que le contribuable n'avait pas effectué de retraits sur les comptes de libre passage. La simple possibilité de déterminer à sa guise le moment du versement d'une prestation en capital ne suffit pas. Admission du recours du requérant.

Non-entrée en matière / liquidation suite à un retrait :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.