Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018.

  • Arrêt du 12 juin 2018 (2C_199/2017) : Impôt fédéral direct 2010 (Thurgovie) ; aucune protection générale de la confiance légitime ne résulte du fait qu'un changement de pratique est intervenu après la vente du bien immobilier le 21 septembre 2010. La pratique selon l'ATF 138 II 32 est applicable à toutes les évaluations en cours (indépendamment de la date de la vente) ; une protection individuelle de la confiance légitime basée sur le calcul provisoire de l'impôt sur les gains immobiliers de l'administration fiscale cantonale doit également être refusée ; bien que le plaignant reconnaisse que l'administration fiscale cantonale est (également) responsable de la perception de l'impôt fédéral direct, il est également exact que le calcul provisoire de l'impôt sur les gains immobiliers de l'administration fiscale cantonale est basé sur le calcul provisoire de l'impôt sur les gains immobiliers de l'administration fiscale cantonale ; il est également exact que le calcul provisoire ne concerne que les impôts cantonaux, car seuls les impôts cantonaux sont mentionnés et seuls les textes législatifs cantonaux sont cités ; toutefois, cela ne signifie pas que les informations mentionnées contiennent un silence qualifié concernant l'impôt fédéral direct, comme le prétend le plaignant ; une demande d'octroi d'un impôt privilégié au titre de l'article. 18 al. 4 DBG sur la base de l'art. 9 BV doit être refusé ; le plaignant demande en fin de compte que le bénéfice imposable de 1 756 233 CHF soit réduit du montant d'un achat de remplacement de 148 625 CHF et qu'il soit autorisé à constituer une réserve d'achat de remplacement au 31 décembre 2010. L'achat de remplacement n'étant pas contesté en termes de montant et étant confirmé sur la base de l'évaluation définitive de l'impôt sur les gains immobiliers figurant au dossier, la demande subsidiaire est approuvée ; le jugement du Tribunal administratif du canton de Thurgovie du 23 novembre 2016 est annulé dans la mesure où il refuse de réduire le gain imposable de 148 625 CHF ; pour le reste, le recours de la requérante est rejeté.
  • Arrêt du 15 juin 2018 (2C_197/2017 ; 2C_198/2017) : Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2014 (Fribourg) ; la plaignante a demandé une réduction de la valeur locative imputée pour les boxes pour chevaux, car elle n'utilise en réalité que trois des dix boxes qui sont effectivement disponibles ; la jurisprudence développée pour la valeur locative imputée des locaux d'habitation peut être transférée aux boxes pour chevaux sans autre forme de procès ; une déduction pour sous-utilisation présuppose que les locaux individuels ne sont pas utilisés effectivement et de manière permanente ou à long terme, ce que la contribuable doit prouver ; cependant, elle n'a pas fourni cette preuve ; rejet du recours de la plaignante
  • Arrêt du 18 juin 2018 (2C_18/2018) : Impôt fédéral direct et taxes d'Etat et municipales 2014 (Neuchâtel) ; les plaignantes (épouses) ont acquis un terrain non viabilisé en vue de la construction de bureaux que l'entreprise du mari aurait dû louer ; entre-temps, l'entreprise avait trouvé d'autres locaux et le projet a été modifié pour inclure la construction d'unités de copropriété. En raison de ce morcellement, de la forte proportion de capital emprunté (90 %) et de la profession du plaignant (ingénieur civil), on peut supposer qu'il est un agent immobilier indépendant. C'est pourquoi le produit de la vente des unités de copropriété doit être enregistré avec l'impôt sur le revenu et non avec l'impôt sur les gains immobiliers. Rejet de l'appel des plaignants.
  • Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.