Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 30 avril au 6 mai 2018.

  • Arrêt du 16 avril 2018 (2C_28/2017) ; publication officielle prévue : Assistance administrative (CDI Suisse - France) ; demande d'assistance administrative sur la base de la CDI-FR. Après avoir déposé une demande d'assistance administrative, l'administration fiscale française s'est entendue avec les intimés sur l'assiette de leur impôt. L'accord prévoyait notamment que si les montants indiqués par les intimés n'étaient pas corrects, le tout était caduc et que le montant "correct" de l'impôt serait prélevé, avec intérêts et amendes. Les intimés ont fait valoir que le principe de subsidiarité selon le chiffre XI du protocole additionnel de la CDI-FR était violé (en cas d'échange de renseignements selon l'article 28 de la CDI-FR , l'autorité compétente de l'Etat requérant ne présente une demande qu'après avoir épuisé tous les moyens habituels prévus dans sa procédure fiscale interne pour obtenir les renseignements). Le Tribunal fédéral présente tout d'abord la distinction entre la pertinence probable (prévue explicitement à l'art. 28 CDI -FR ) et la subsidiarité (ch. XI du protocole additionnel) (consid. 3.3.3). En l'espèce, l'autorité requérante avait déclaré, dans sa demande d'assistance administrative du 11 juin 2015, que toutes les possibilités de collecte de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne et utilisables à ce moment-là avaient été épuisées. Le principe de subsidiarité a donc été respecté. En particulier, le fait que les intimés aient dévoilé leurs éléments fiscaux après le dépôt de la demande d'assistance administrative n'est pas pertinent au regard du principe de subsidiarité, puisque ce sont les conditions prévalant au moment du dépôt de la demande d'assistance administrative qui sont déterminantes (consid. 3.3.1 et 3.3.4). Comme l'accord (entre l'autorité fiscale et les intimés) prévoit la caducité de l'accord si tous les revenus n'ont pas été intégralement déclarés, la présente demande porte sur des informations qui seront vraisemblablement importantes. Les renseignements fournis par les intimés peuvent être vérifiés (consid. 4.3). Enfin, les intimés invoquent le principe de la bonne foi, car ils ont reçu des autorités fiscales requérantes l'assurance qu'aucune procédure fiscale ne serait engagée à leur encontre. Dans le contexte d'une CDI, le principe de la bonne foi ne s'applique toutefois qu'aux relations entre l'Etat requis et l'Etat requérant, raison pour laquelle les intimés ne peuvent pas invoquer à l'égard de leur Etat de résidence (France), dans le cadre d'une demande d'assistance administrative, une sorte de protection de la confiance légitime telle que la connaît l'ordre juridique suisse (consid. 4.4).
  • Arrêt du 16 avril 2018 (2C_1069/2017) ; publication officielle prévue : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; évaluation discrétionnaire (1er mai 2000 - 30 septembre 2004) ; recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 novembre 2017 (A-5410/2016 ; cf. notre contribution du 26 novembre 2017). Dans le cas d'un club de sauna qui employait plusieurs masseuses, la FTA avait décidé que le chiffre d'affaires des masseuses devait être attribué au club de sauna aux fins de la TVA. En l'absence d'une comptabilité appropriée, la FTA avait déterminé le chiffre d'affaires imposable sur la base du chiffre d'affaires directement imposable des masseuses individuelles. La controverse portait d'une part sur la limitation des créances fiscales et d'autre part sur le chiffre d'affaires estimé par l'ALE. Sur la question de la prescription : la TVA de 1994 ne prévoit qu'un délai de prescription relatif. Comme nous l'avons déjà dit à propos de l'impôt fédéral direct, il serait également offensant et difficilement compatible avec le principe de l'égalité des lois que le délai de prescription des créances fiscales de l'ancien droit puisse continuer à courir même si les créances fiscales nées du nouveau droit et donc plus jeunes sont déjà absolument prescrites. À cet égard, la réglementation juridique est incomplète. Cette lacune devrait être comblée par l'adoption de la règle générale selon laquelle un délai de prescription nouvellement prévu (uniquement) commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi (E. 2.2.7.). La législation de 1999 sur la TVA est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Ainsi, l'art. 49 para. 4 MWSTG 1999 couvrait les cas de TVA non résolus de la période du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2001, raison pour laquelle le délai de prescription absolue est entré en vigueur le 1er janvier 2016 (voir également l'art. 49 para. 3 SchlT ZGB par analogie ; E. 2.2.9.). En ce qui concerne l'estimation de l'ALE, l'ALE est tenu de procéder à une estimation du chiffre d'affaires concerné si les registres ne sont pas disponibles ou sont incomplets (premier type d'infraction, violation des règles comptables formelles) ou si les résultats indiqués ne correspondent manifestement pas à la réalité des faits (deuxième type d'infraction, violation des règles comptables substantielles ; E. 2.3.2.). Une question juridique librement vérifiable est de savoir si les faits de l'affaire permettent de faire une estimation sur la base d'une discrétion appropriée. Si tel est le cas, il convient de préciser si l'instance précédente a utilisé une méthode d'évaluation appropriée. Il s'agit également d'une question juridique. L'évaluation ou l'estimation réelle est l'une des questions de fait. En conséquence, l'inexactitude de l'estimation de l'ALE doit être prouvée de manière exhaustive (E. 2.3.3.). Les chiffres d'affaires utilisés par l'ALE sont des chiffres nets (hors TVA), et non des chiffres bruts. À cet égard, l'estimation de l'ALE est sans équivoque (E. 2.4.). Acceptation partielle de la réclamation du contribuable (concernant les périodes d'imposition soumises à prescription) ; sinon, rejet de la réclamation.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.