Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière fiscale publiés entre le 9 et le 15 mars 2026 :

  • Arrêt du 9 février 2026 (9C_126/2024) : Impôt fédéral direct 2016 ; en 2016, A. a cédé des biens immobiliers et des participations dans des entreprises à ses enfants au titre d'une donation mixte. L'immeuble situé rue J. a été vendu par la fille C. pour 11 millions de francs suisses afin de rembourser les dettes de l'entreprise familiale. L'administration fiscale cantonale de Zurich a qualifié l'immeuble de fortune commerciale et a constaté un bénéfice de liquidation d'environ 3,9 millions de francs suisses. La question litigieuse était de savoir si A. avait exercé une activité de commerce immobilier à titre professionnel. Les éléments plaidant contre un commerce à titre professionnel étaient les suivants : absence d’intention systématique de cession (location à long terme d’environ 20 ans), longue durée de détention (phase de constitution du portefeuille de 1984 à 1997 : uniquement des achats, désinvestissement seulement à partir de 2012, à l’âge de la retraite), financement par emprunt non caractéristique d'une activité entrepreneuriale (portefeuille diversifié, emplacement urbain), absence de lien professionnel spécifique (secteur électrique), planification de la succession liée à l'âge. De plus, l'administration fiscale avait accepté l'immeuble comme patrimoine privé pendant 30 ans ; le principe de bonne foi impose des limites à une requalification a posteriori. L'utilisation du produit de la vente à des fins commerciales ne change rien au caractère de patrimoine privé ; la destination initiale (location, prévoyance vieillesse) reste déterminante. Admission du recours des héritiers de A., renvoi pour une nouvelle taxation.
  • Arrêt du 29 janvier 2026 (2C_508/2025) :Subventions (Valais) ; le litige portait sur une demande adressée au Conseil d'État du canton du Valais visant à obtenir un soutien financier pour la rénovation d'un bien immobilier inscrit à l'inventaire des biens protégés communaux. Le Conseil d'État n'est pas entré en matière sur la demande au motif que l'objet figurait dans l'inventaire communal – et non dans l'inventaire cantonal –, ce qui excluait toute compétence cantonale en matière de soutien financier. Le TF n'y a vu aucune violation du droit. Rejet du recours des requérants.
  • Arrêt du 29 janvier 2026 (9C_156/2025) – destiné à la publication : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2022 (Genève) ; Le litige portait sur l'interprétation de la notion de garde d'enfants par des tiers au sens de l'art. 33, al. 3, LIFD ainsi que de la disposition cantonale correspondante. Les contribuables ont fait valoir des frais de garde pour leurs deux enfants, qui fréquentaient des camps thématiques pendant les vacances scolaires ainsi que des cours créatifs les mercredis matins sans cours. L’administration fiscale cantonale ainsi que le tribunal administratif de première instance ont limité la déduction à 250 CHF par semaine de vacances, au motif que les offres litigieuses servaient principalement à la formation et non à la garde des enfants. Le tribunal cantonal, en deuxième instance, a en revanche confirmé la déductibilité intégrale, les contribuables ayant pu prouver le lien de causalité direct entre la garde par des tiers utilisée et leur activité lucrative. L'administration fiscale a alors saisi le TF. Le TF a confirmé le lien de causalité direct entre la garde par des tiers et le besoin de garde des parents exerçant une activité lucrative et a retenu que la déduction ne devait pas être refusée au seul motif que l’offre de garde utilisée allait au-delà d’une simple surveillance – d’autant plus que les structures d’accueil de jour sont tenues, en vertu du droit fédéral, de proposer des activités adaptées à l’âge des enfants. Le TF a laissé en suspens la question de la distinction par rapport aux dépenses de luxe, car les frais invoqués ne pouvaient manifestement pas être qualifiés comme tels. Rejet du recours de l'administration fiscale.
  • Arrêt du 23 février 2026 (9C_17/2026) : Impôts cantonaux et communaux 2013, 2015-2016 (Genève) ; Évasion fiscale ; le litige portait sur la prise en compte des revenus ainsi que sur l'imposition d'une amende pour évasion fiscale à l'encontre des contribuables en relation avec un prêt accordé en 2013 par une société dont ils étaient les seuls actionnaires. Le TF est parvenu – en accord avec les instances précédentes – à la conclusion qu’il s’agissait d’un prêt simulé, qui devait être compensé en tant que prestation en espèces. À l'appui de sa décision, il a notamment invoqué la situation financière précaire des contribuables en 2013, l'absence de contrat de prêt écrit ainsi que le fait que le prêt représentait environ deux tiers des actifs de la société. Même le remboursement ultérieur du prêt, intérêts compris, n'a rien changé à cette situation, car l'appréciation fiscale doit se fonder sur la date d'octroi du prêt. Rejet du recours des contribuables.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.