Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 13 au 19 février 2017.

  • Arrêt du 12 septembre 2016 (2C_276/2016) ; publication officielle prévue : Assistance administrative pour les demandes de groupe des Pays-Bas (DBA CH-NL). La question était de savoir si les demandes collectives conformes à la norme de l'OCDE et aux dispositions de la législation suisse en matière d'assistance des autorités fiscales (loi sur l'assistance des autorités fiscales et ordonnance sur les autorités fiscales) entraient ou non dans le champ d'application de la CDI CH-NL. En particulier, la question s'est posée de savoir comment la définition des "demandes groupées" par l'Institut devait être évaluée de manière juridiquement correcte. L'instance inférieure (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 mars 2016) était parvenue à la conclusion que le protocole de la CDI CH-NL ne permettait pas les demandes groupées. Le Tribunal administratif fédéral a notamment justifié son point de vue en indiquant que, bien que l'art. 26 LF-CNL ne contienne pas de liste détaillée des informations requises dans une demande d'assistance administrative, les dispositions pertinentes du protocole à la LF-CNL, avec leur formulation claire, exigent le nom de la ou des personnes impliquées dans un réexamen ou une enquête comme condition de fond pour la demande d'assistance administrative. La formulation de cette disposition ne laisse aucune place à l'interprétation. Étant donné que l'exigence relative aux noms exclut les demandes de groupe sans mention de noms, il n'est pas possible d'autoriser d'emblée de telles demandes par interprétation à l'aide de la mise à jour du commentaire de l'OCDE du 17 juillet 2012. On peut donc laisser en suspens la question de savoir si cette mise à jour est une clarification ou une modification et si elle peut être utilisée comme moyen subsidiaire d'interprétation au sens d'une interprétation dynamique (E. 3.1.). L'AFC fait valoir auprès du Tribunal fédéral qu'une interprétation grammaticale du protocole du DBA CH-NL permet les requêtes de groupe (sans indication de nom) (E. 3.2.). Le Tribunal fédéral indique à cet égard qu'il convient tout d'abord de noter en résumé que la loi sur l'assistance administrative en matière fiscale réglemente la procédure et l'exécution de l'assistance administrative. Toutefois, ses définitions de fond ne présentent un intérêt que dans la mesure où elles expliquent les dispositions selon les accords internationaux applicables. Les dispositions de la loi sur l'assistance du bureau des impôts concernant les demandes collectives ne s'appliquent donc que dans la mesure où l'accord concerné lui-même autorise les demandes collectives. Une base juridique indépendante pour l'assistance administrative autonome ne peut être trouvée dans la loi sur l'assistance au bureau des impôts (E. 4.4.). Selon le Tribunal fédéral, la base légale pour l'octroi de l'assistance administrative dans le cas de demandes collectives doit donc résulter de la CDI concernée (E. 5.). A cet égard, le Tribunal fédéral constate que l'accord sur la CDI CH-NL, qui a été conclu pour rectifier la disposition du protocole, prévoit que la personne concernée peut également être identifiée autrement qu'en indiquant son nom et son adresse. Cela indiquerait clairement que les parties n'estiment pas nécessaire de mentionner explicitement des noms dans la demande d'assistance. En d'autres termes, les demandes de groupe sans indication de nom devraient être recevables en vertu de la DBA CH-NL (E. 5.3.). En résumé, le Tribunal fédéral indique que, selon la compréhension actuelle, l'interprétation basée sur le commentaire de l'OCDE conduit à la conclusion que la CDI CH-NL en liaison avec l'arrangement permet l'assistance administrative même sans identification nominative (E. 5.4.). Le Tribunal fédéral a considéré le recours de l'ALE comme fondé, a annulé la décision du Tribunal administratif fédéral du 21 mars 2016 (voir aussi le communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral du 21 mars 2016) et a confirmé la décision finale de l'ALE du 25 novembre 2015 ; voir aussi le communiqué de presse du Tribunal fédéral du 12 septembre 2016.
  • Arrêt du 2 février 2017 (2C_690/2016) : L'arrêt n'est pas disponible pour le moment. Les informations seront fournies dès qu'elles seront disponibles.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.