Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 9 au 15 octobre 2017.

  • Arrêt du 14 septembre 2017 (2C_752/2017) : Frais de raccordement (Soleure) ; dans le cadre d'une révision partielle de la réglementation sur les contributions et redevances des propriétaires fonciers de la commune de Lohn-Ammannsegg (SO), il a fallu examiner le moment décisif pour la réalisation des frais de raccordement au réseau d'eau douce et d'égouts ; En particulier, l'interprétation de la notion d'"utilisation de la facilité d'aménagement" a été contestée ; le tribunal de première instance a estimé que la taxe n'est réalisée qu'avec la possibilité abstraite d'utiliser le bâtiment pour sa destination ; étant donné qu'il s'agit d'une question juridique dont le fondement se trouve dans le droit cantonal ou droit communal, la compétence du Tribunal fédéral est limitée à la violation du droit fédéral ; l'interprétation du tribunal inférieur n'est pas arbitraire et ne peut être contestée d'un point de vue constitutionnel ; rejet du recours.
  • Arrêt du 5 septembre 2017 (2C_732/2016, 2C_733/2016) : Impôt fédéral direct et impôt sur le revenu et la fortune 2010 (Schwyz) ; un retrait privé peut également avoir lieu dans le cadre de la transformation d'une entreprise individuelle en société anonyme si tous les actifs ne sont pas couverts par cette transformation et sont plutôt transférés de la fortune professionnelle à la fortune privée ; le tribunal de première instance a estimé que le plaignant avait cessé ses activités commerciales en tant qu'entrepreneur individuel fin 2010 et a donc supposé une réalisation fiscale systématique des réserves latentes ; en pratique, un retrait de bénéfices ou Toutefois, le transfert d'un bien professionnel vers un bien privé ne peut être reconnu qu'au moment où la partie obligée exprime à l'autorité l'intention claire de retirer l'objet en question du bien professionnel (E. 2.2.1) ; un retrait privé n'est pas considéré comme un retrait privé si un salarié obligatoire, bien qu'il renonce à son activité indépendante et qu'il en informe l'administration fiscale, déclare en même temps expressément qu'il souhaite toujours vendre les actifs de la société en cours de liquidation (liquidation dite différée) ou qu'il ne souhaite louer l'entreprise que temporairement (E. 2.2.2) ; une expression d'intention de la part du plaignant n'a pas eu lieu dans le cas présent et, de plus, le traitement comptable est que l'activité indépendante n'avait pas encore été abandonnée à la fin de 2010 ; la compensation effectuée par l'autorité d'évaluation en ce qui concerne l'amortissement récupéré et la plus-value n'était donc pas justifiée ; approbation des plaintes et renvoi à l'administration fiscale du canton de Schwyz pour une nouvelle évaluation.