Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 14 au 20 août 2017.

  • Arrêt du 2 août 2017 (2C_667/2017) : Impôts cantonaux et communaux 2013 (Genève) ; déduction pour garde d'enfants ; question du recours tardif ou du rétablissement du délai laissé ouvert ; le requérant critique les faits présentés par le tribunal de première instance ; la réglementation de la déduction pour garde d'enfants n'est pas harmonisée et est soumise à l'autonomie cantonale ; le requérant ne démontre pas dans quelle mesure l'application du droit cantonal concernant la déduction pour garde d'enfants doit être arbitraire ; décision de ne pas intervenir
  • Arrêt du 20 juillet 2017 (2C_635/2017) : Révocation d'une décision d'évaluation ; décision provisoire (suspension) ; question d'un éventuel désavantage irréparable en cas de rejet du recours contre la révocation de l'évaluation ; le plaignant fait valoir qu'en donnant à l'administration fiscale cantonale la possibilité d'émettre une nouvelle décision (valable), l'action illégale de l'administration fiscale est simultanément réparée et elle est privée de toute possibilité de faire examiner par les tribunaux les fautes officielles ; une détérioration plus importante de sa situation juridique n'est pas apparente ; en outre, la préoccupation du plaignant est en grande partie de nature prudentielle ; pas de désavantage irréparable i.S.v. Art. 93 (1) lit. a BGG ; décision de ne pas intervenir.
  • Arrêt du 28 juillet 2017 (2C_1047/2016, 2C_1048/2016) : Impôts des Länder et des communes et impôt fédéral direct 2013 (Thurgovie) ; déduction des frais de garde d'enfants ; confirmation par la Cour fédérale de justice que les frais de garde d'enfants pour des tiers ne sont pas considérés comme des frais d'extraction fiscalement déductibles (frais professionnels) ; limitation au montant maximum en vertu de l'art. 33 al. 3 DBG ou de l'art. 212 al. 2bis DBG ; question de savoir si le problème fiscal à évaluer relève du champ d'application de la CEDH, laissée ouverte ; la limitation de la déduction fiscale des frais de garde d'enfants ne limite ni n'empêche la cohabitation familiale ; les arguments des plaignants selon lesquels le raisonnement en première instance s'avère non fondé ne sont pas suffisamment étayés ; la réglementation des montants maximaux de la déduction des frais de garde d'enfants est soumise à l'autonomie cantonale ; rejet de la plainte.
  • Arrêt du 3 août 2017 (2C_1045/2016) : Impôts cantonaux et communaux 2015 (Fribourg) ; domicile fiscal ; absence de réponse au recours en ce qu'il demande l'annulation de la décision de l'administration fiscale ; absence d'appréciation arbitraire des faits de l'instance inférieure si tous les éléments des faits énumérés par le requérant n'étaient pas mentionnés dans la décision de l'instance inférieure ; pour la détermination du domicile fiscal, la relation entre la requérante et son fiancé ne joue pas un rôle déterminant, puisque la requérante ne partage pas d'appartement avec son fiancé dans le canton de Genève, mais prétend avoir son domicile fiscal avec ses parents dans le canton de Genève ; le domicile fiscal d'une personne célibataire de plus de 30 ans est vraisemblablement au lieu de travail ; la requérante ne parvient pas à réfuter cette présomption en l'espèce ; rejet du recours dans la mesure où il a été accueilli
  • Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_1079/2015) : Impôt anticipé ; notification tardive du dividende ; application des dispositions relatives à la procédure de notification avec effet rétroactif réel en faveur de la société notifiante qui sont entrées en vigueur le 15 février 2017 ; approbation sans conséquences en termes de coûts et d'indemnisation ; pas de redéfinition des coûts de la procédure devant le tribunal de première instance, la décision contestée au moment de la décision correspondant à la juridiction antérieure du Tribunal fédéral (cf. notre contribution du 20 août 2017).
  • Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_1080/2015) : Impôt anticipé ; retenue à la source ; notification tardive du dividende ; application des dispositions relatives à la procédure de notification avec effet rétroactif réel en faveur de la société notifiante, entrées en vigueur le 15 février 2017 ; approbation sans conséquences en termes de coûts et d'indemnisation ; pas de redéfinition des frais de procédure pré-intitutionnels, la décision contestée à l'époque de la décision correspondant à la compétence antérieure du Tribunal fédéral (cf. notre contribution du 20 août 2017).
  • Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_197/2015) : Impôt anticipé ; notification tardive du dividende ; application des dispositions relatives à la procédure de notification avec effet rétroactif réel en faveur de la société notifiante qui sont entrées en vigueur le 15 février 2017 ; approbation sans conséquences en termes de coûts et d'indemnisation ; pas de redéfinition des coûts de la procédure devant le tribunal de première instance, la décision contestée au moment de la décision correspondant à la juridiction antérieure du Tribunal fédéral (cf. notre contribution du 20 août 2017).
  • Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_801/2015) : Impôt anticipé ; notification tardive du dividende ; application des dispositions relatives à la procédure de notification avec effet rétroactif réel en faveur de la société notifiante qui sont entrées en vigueur le 15 février 2017 ; approbation sans conséquences en termes de coûts et d'indemnisation ; pas de redéfinition des coûts de la procédure devant le tribunal de première instance, la décision contestée au moment de la décision correspondant à la juridiction antérieure du Tribunal fédéral (cf. notre contribution du 20 août 2017).
  • Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_823/2015) : Impôt anticipé ; notification tardive du dividende ; application des dispositions relatives à la procédure de notification avec effet rétroactif réel en faveur de la société notifiante qui sont entrées en vigueur le 15 février 2017 ; approbation sans conséquences en termes de coûts et d'indemnisation ; pas de redéfinition des coûts de la procédure devant le tribunal de première instance, la décision contestée au moment de la décision correspondant à la juridiction antérieure du Tribunal fédéral (cf. notre contribution du 20 août 2017).
  • Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_836/2015) : Impôt anticipé ; notification tardive du dividende ; application des dispositions relatives à la procédure de notification avec effet rétroactif réel en faveur de la société notifiante qui sont entrées en vigueur le 15 février 2017 ; approbation sans conséquences en termes de coûts et d'indemnisation ; pas de redéfinition des coûts de la procédure devant le tribunal de première instance, la décision contestée au moment de la décision correspondant à la juridiction antérieure du Tribunal fédéral (cf. notre contribution du 20 août 2017).
  • Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_843/2015) : Impôt anticipé ; notification tardive du dividende ; application des dispositions relatives à la procédure de notification avec effet rétroactif réel en faveur de la société notifiante qui sont entrées en vigueur le 15 février 2017 ; approbation sans conséquences en termes de coûts et d'indemnisation ; pas de redéfinition des coûts de la procédure devant le tribunal de première instance, la décision contestée au moment de la décision correspondant à la juridiction antérieure du Tribunal fédéral (cf. notre contribution du 20 août 2017).

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.