Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 3 au 9 juillet 2017.
- Arrêt du 2 juin 2017 (2C_68/2016) : Impôt sur les successions (Genève) ; application du droit cantonal concernant l'évaluation et la prescription de référence ; pas d'application arbitraire du droit ; le recours est rejeté
- Arrêt du 14 juin 2017 (2C_542/2017) : Impôt fédéral direct et impôts des Etats et des communes 2015 (Berne) ; Non-occurrence ; le recours ne contient pas de motivation juridiquement valable et sera rejeté par procédure simplifiée.
- Arrêt du 14 juin 2017 (2C_895/2016, 2C_896/2016) : Impôts directs fédéraux et cantonaux 2010, 2011 et 2012 (Schwyz) ; impôt sur le revenu et la fortune ; rachat dans le 2e pilier ; compensation rétroactive en cas de retrait en capital pendant le délai de libre passage de trois ans ; rachat après un divorce (art. 79b al. 3 et 4 LPP) ; "Après un divorce, le conjoint obligé doit pouvoir retrouver, après le partage des prestations de prévoyance, le même état de prévoyance qu'avant le divorce. Lors du rachat après un divorce, il doit donc être possible de combler l'écart créé par le partage des prestations de retraite. Afin de rendre cette égalité possible, il semble nécessaire de comprendre l'exception de l'art. 79b al. 4 LPP de telle manière que les rachats après un divorce doivent être exclus du délai de blocage de trois ans, car sinon, surtout en cas de divorce peu avant la retraite, un rachat avec retrait en capital ultérieur est rendu impossible". (E. 2.2.) ; pas d'évasion fiscale ; la déduction demandée au titre de l'art. 33 al. 1 lit. d LFD doit être accordée ; le recours est accueilli et l'affaire est renvoyée à l'administration fiscale cantonale pour réévaluation.
- Arrêt du 19 juin 2017 (2C_408/2016, 2C_409/2016) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2009 (Valais) ; l'envoi postal direct d'une décision d'imposition à l'Autriche sans base conventionnelle viole la souveraineté territoriale de l'Autriche, ce qui explique le manque fondamental d'ouverture. Toutefois, dans ce cas, c'est le contribuable qui avait demandé la distribution directe du courrier à l'étranger. Dans ce contexte, si le contribuable invoque un manque d'ouverture, cela équivaut à une venire contra factum proprium, qui ne mérite pas de protection juridique.
- Arrêt du 20 juin 2017 (2C_548/2017) : Taxes d'Etat et municipales 2013 (Berne) ; remise d'impôt ; questions juridiques d'importance fondamentale ; pas de motivation adéquate ; le recours ne sera pas accueilli
- Arrêt du 20 juin 2017 (2C_549/2017) : Impôt fédéral direct 2013 (Zurich) ; rétablissement du délai ; le recours ne sera pas accueilli faute de motifs juridiques suffisants.
- Arrêt du 20 juin 2017 (2C_550/2017) : Paiement tardif de la provision pour frais de la procédure judiciaire devant l'autorité cantonale (Neuchâtel) ; le recours s'avère manifestement non fondé et est rejeté selon la procédure simplifiée
- Arrêt du 15 juin 2017 (2C_485/2017) : Impôt fédéral direct 2011 (Argovie) ; cessation de l'activité indépendante d'agriculteur et vente de biens immobiliers ; imposition du bénéfice de liquidation ; le recours s'avère non fondé et est rejeté.
- Arrêt du 15 juin 2017 (2C_960/2016) : Impôt cantonal sur le revenu (Vaud) ; refus de déductions dans le cadre d'un contrat d'achat d'actions ; pas d'appréciation arbitraire des preuves ; la charge de la preuve pour les faits réduisant l'impôt est supportée par le contribuable ; le recours est rejeté.
- Arrêt du 19 juin 2017 (2C_487/2017) : Impôt fédéral direct (révision) et impôts des états et des communes 2012 (Zurich) ; évaluation selon une discrétion consciencieuse ; le recours s'avère manifestement non fondé et est rejeté.
- Arrêt du 20 juin 2017 (2C_1074/2016) : Taxe perçue par l'autorité de surveillance des fondations ; qualification de taxe causale ; base juridique insuffisante ; en l'espèce, absence totale d'ancrage de la taxe dans une loi formelle ; la perception de la taxe repose uniquement sur un règlement de taxe de la commission de surveillance de la LPP bernoise et de l'autorité de surveillance des fondations (BBSA) ; le recours est accueilli et la décision du tribunal inférieur est annulée.
- Arrêt du 21 juin 2017 (2C_82/2017, 2C_83/2017), publication officielle fournie : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2013 (Valais) ; la compensation pour la renonciation à un droit d'usufruit sur un bien immobilier ne constitue pas un revenu au sens de l'art. 23 lit. d DBG ou de l'art. 19 lit. c LSV VS ; toute augmentation de la fortune nette relève des gains en capital exonérés d'impôt de l'art. 16 al. 3 DBG ou de l'art. 12 al. 3 LSV VS ; la question de l'impôt sur les gains immobiliers est laissée en suspens, car elle ne fait pas l'objet du litige et relève de la compétence fiscale du canton de Genève (domicile) ; approbation et rejet du recours.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.