Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 28 janvier au 3 février 2019.

  • Arrêt du 7 janvier 2019 (2C_222/2018) : Impôts d'État et communaux du canton d'Argovie, période fiscale 2008 ; il a été contesté que la lettre d'une société fiduciaire adressée à l'administration fiscale cantonale d'Argovie et la réponse correspondante (toutes deux concernant l'évaluation des actions détenues par les défendeurs dans deux sociétés contrôlées par eux) doivent être qualifiées d'interruption du délai de prescription de l'évaluation ; étant donné que l'évaluation des actions d'une société par actions est effectuée indépendamment de l'investissement des actionnaires et que ces derniers ne sont pas impliqués dans le processus d'évaluation des actions, ils n'y apparaissent ni personnellement ni par l'intermédiaire d'un représentant ; les droits des parties ne leur sont pas non plus accordés ; en outre, les défendeurs n'étaient pas représentés par la société fiduciaire susmentionnée dans leur procédure d'imposition pour les impôts cantonaux et communaux de 2008 ; l'instance inférieure a donc eu raison de constater que le délai de prescription de l'imposition était expiré à l'égard des défendeurs pour les impôts cantonaux et communaux de 2008 ; rejet du recours par l'Office cantonal des impôts d'Argovie.
  • Arrêt du 11 janvier 2019 (2C_769/2018) : TVA (période fiscale 2013) ; il a été contesté que la condition selon laquelle les prestataires de services doivent avoir une "licence professionnelle" conformément à l'article 21, paragraphe 2, point 3, de la loi sur la TVA était remplie en l'espèce ; le 25 septembre 2013, la Direction de la santé du canton de Zurich a accordé à la plaignante l'autorisation d'exercer en tant qu'ostéopathe indépendante en vertu du diplôme délivré par le GDK ; conformément à l'arrêt 2C_476/2017 du 21 décembre 2009 dans l'affaire n° 2C_476/2017, la plaignante a obtenu l'autorisation d'exercer en tant qu'ostéopathe indépendante en vertu du diplôme délivré par le GDK. Depuis l'arrêt de la Cour fédérale de justice du 25 août 2018, selon lequel il peut rester ouvert, au regard de la législation du canton de Zurich, si les autorisations dans le domaine de la médecine complémentaire sont des licences professionnelles classiques ou de simples "licences de titre", mais le facteur décisif est qu'il existe une autorisation d'exercer la profession d'ostéopathe indépendant réglementée au niveau cantonal, le plaignant dans cette affaire dispose de l'autorisation correspondante ; les prestations doivent donc être payées à partir du 25ème jour après la fin du canton de Zurich. Septembre 2013 exonération de la taxe en vertu de l'article 21(2)(3) de la loi sur la TVA ; acceptation du recours du plaignant et renvoi à l'ALE.
  • Arrêt du 15 janvier 2019 (2C_643/2017) : Droit de mutation immobilière (Valais) ; séparation d'une société immobilière d'une société d'exploitation (exploitation hôtelière) ; la qualification de la société en question comme société immobilière et la soumission de sa vente au droit de mutation immobilière ne sont pas arbitraires ; le fait que la même autorité ait exempté l'acquisition de la société de l'obligation d'autorisation sur la base de l'affirmation d'un établissement stable au sens de l'art. 2, al. 2, lit. a, LFAIE ne change rien en raison d'approches différentes dans les dispositions légales pertinentes.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.