Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 23 au 29 juillet 2018.
- Arrêt du 2 juillet 2018 (2C_258/2017), publication officielle fournie : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2004 - 2011 (Genève) ; procédure pénale et post-imposition contre l'actionnaire individuel d'une SA pour les périodes fiscales 2004 à 2011 en raison de distributions de bénéfices cachés par transfert de certains revenus sur un compte noir Décision finale concernant les montants après impôts et amendes en 2014 ; contestation de la décision ; objet du litige Déductibilité des montants après impôts (impôt sur la fortune) et des intérêts de retard correspondants en tant qu'intérêts de la dette (impôt sur le revenu) ; les montants après impôts et amendes ne sont pas contestés. Extension inacceptable de l'objet du litige devant la Haute Cour par l'administration fiscale, qui met en évidence l'existence de huit autres comptes noirs (E. 4.5.2 et E. 4.5.3). Les montants après impôts et les intérêts de retard sont déductibles de l'impôt sur la fortune de la période fiscale correspondante. Les intérêts moratoires sont déductibles du revenu en tant qu'intérêts de la dette au sens de l'art. 33 I a DBG car ils sont basés sur une dette monétaire (E. 6 et 7).
- Arrêt du 10 juillet 2018 (2C_580/2018) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Neuchâtel) ; pas de demande de remboursement de l'impôt anticipé ; rappel de la jurisprudence constante selon laquelle le remboursement de l'impôt anticipé sur les dividendes d'une société est refusé en l'absence d'une déclaration en bonne et due forme (art. 23 LASR) Contrairement à la décision 2C_637/2016 du 17 mars 2017 (dans ce cas, les plaignants n'avaient pas déclaré le dividende, mais cela ressortait clairement des pièces jointes à la déclaration d'impôt ; voir également notre contribution du 9 avril 2017), dans le cas présent, il n'y a aucune indication de la distribution d'un dividende dans la déclaration d'impôt des plaignants. Il ne suffit pas d'indiquer les actions de la société. Rejet de l'appel des requérants.
- Arrêt du 6 juillet 2018 (2C_572/2018) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2013 (Zurich) ; les déclarations des plaignants ne peuvent en aucun cas démontrer cela et pourquoi il peut y avoir eu des obstacles juridiquement pertinents pendant le délai de recours ou d'appel de 30 jours ; rejet du recours des plaignants.
Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :
- Arrêt du 11 juillet 2018 (2C_529/2018) : Défaut de dépôt d'une déclaration d'impôt dans le délai prescrit (période fiscale 2014) : défaut de décision, auquel cas les frais de procédure ont été attribués au représentant légal du requérant en personne.
- Arrêt du 13 juillet 2018 (2C_588/2018) : Assistance administrative (CDI Suisse - France) ; la plainte ne sera pas traitée
- Arrêt du 18 juillet 2018 (2C_608/2018) : Frais de rappel ; exercice 2016 ; le recours ne sera pas recevable.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.