Aperçu des décisions de droit fiscal de la Cour d'appel fiscale de Zurich publiées en octobre.
- StRG ZH, 28 septembre 2021, GR.2021.7 : Double imposition intracantonale en cas de pertes de ségrégation (cette décision n'est pas encore définitive) : la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'évitement des pertes de ségrégation ne s'applique pas aux situations intracantonales dans le canton de Zurich avant le 1er janvier 2019, faute de base légale. La société imposable (un marchand de biens) a fait valoir que dans les constellations intercantonales du canton de l'immobilier, les pertes d'exploitation intracantonales devaient également être compensées dans le cadre de l'évaluation de l'impôt sur les gains immobiliers. Cette demande a été rejetée par la Cour d'appel fiscale. En l'espèce, à partir de l'année fiscale 2013, aucune perte d'exploitation ne subsistait pour la société contribuable dans le canton de domicile, Vaud ; la perte litigieuse reposait sur des pertes subies l'année précédente dans le canton de Zurich, qui ont également été attribuées à ce dernier dans le cadre de la ségrégation fiscale. La question de savoir si ces pertes doivent être compensées par le bénéfice immobilier réalisé en ville de Zurich en 2013 concerne donc une question purement intracantonale. Contrairement à l'avis de la société contribuable, la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'évitement des pertes de ségrégation n'est pas applicable en l'espèce. La compensation intracantonale des pertes a échoué dans le canton de Zurich, qui évalue selon le système moniste - ce que le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises - jusqu'au 1er janvier 2019 (entrée en vigueur de l'article 224a de la loi fiscale), faute de base légale. Rejet de l'appel.
- StRG ZH, 7 septembre 2021, DB.2021.99 / ST.2021.140 : remise infructueuse à un service officiel incompétent (cette décision est définitive) : non-respect en raison du retard de la plainte et du recours. Le contribuable a envoyé l'avis de recours à un bureau incompétent utilisant une adresse périmée. Par la suite, le courrier a été renvoyé à l'intéressé ou à son représentant. Si cet envoi original est transmis à l'autorité de recours en état ouvert par le contribuable et non par un organisme officiel, la question du respect du délai ne repose pas sur l'envoi original mais sur la transmission.
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