Aperçu des arrêts de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiés dans la semaine du 22 au 28 novembre 2021.

  • Arrêt du 16 novembre 2021 (A-2433/2021) : Impôt anticipé (remboursement ; CDI CH-DE) : Conformément à l'art. 28 al. 3 CDI CH-DE , la demande de remboursement de l'impôt anticipé doit être présentée à l'AFC dans un délai de trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle les dividendes ou les intérêts sont devenus exigibles (délai de péremption). Si la demande de remboursement n'est pas accompagnée d'une attestation officielle de résidence, le remboursement ne peut pas être accordé (pas d'octroi de délai supplémentaire après l'expiration du délai de 3 ans) ; rejet de la réclamation.
  • Arrêt du 11 novembre 2021 (A-2566/2020) : TVA (2012 à 2015) ; en l'occurrence, les fonds crédités à la recourante et destinés à la construction de la nouvelle maison communale constituent un apport dans des entreprises au sens de l'art. 18, al. 2, let. e, LTVA, qui, conformément à l'art. 33, al. 1, LTVA, n'entraîne pas de réduction de la déduction de l'impôt préalable ; admission du recours de la commune.
  • Arrêt du 10 novembre 2021 (A-4667/2020, A-4679/2020) : douane ; obligation d'exécution a posteriori ; dédouanement préférentiel ; en l'espèce, les amendes sont arrivées en Suisse sans déclaration et donc illégalement. L'art. 19, al. 2, let. b LD s'applique par conséquent. Le fait qu'elles aient encore été annoncées à la douane après leur importation illégale n'est pas déterminant. C'est donc à juste titre que l'AFD a dédouané les véhicules au taux normal en application de l'art. 19 al. 2 let. b LD. L'acheminement des 32 véhicules sans qu'un dédouanement ordinaire à la frontière ait été effectué et le dédouanement au taux préférentiel qui s'en est suivi à tort ont permis d'obtenir un avantage illicite. Les éléments objectifs de la soustraction de droits de douane (art. 118 LD) sont ainsi remplis ; rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 28 juin 2021 (A-2119/2021) : TVA (2011-2014) ; réduction de la contre-prestation ; Dans la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral devait examiner si les conditions d'une modification a posteriori de la TVA (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse) étaient remplies en l'espèce. Concrètement, il s'agissait de savoir si les paiements effectués de la part de la plaignante pouvaient être considérés comme des remboursements. Après un examen approfondi des faits, le Tribunal administratif fédéral conclut que la plaignante ne parvient pas à prouver qu'il y a effectivement eu une diminution de la rémunération. Par conséquent, aucune modification ultérieure de la dette de TVA n'est indiquée. Rejet du recours ; nouvelle confirmation par le TF 2C_647/2021.

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.