Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 7 et le 13 septembre 2026 :
- Arrêt du 28 août 2026 (A-928/2026): Impôt anticipé (recevabilité du recours d'office contre la décision de l'AFC sur l'opposition relative à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 39 LIA). La procédure de faillite a été ouverte à l'encontre de X SA. Par décision du 4 décembre 2024, l’AFC a fait valoir à l’encontre de A (président du conseil d’administration, directeur général et actionnaire majoritaire) des créances au titre de l’impôt anticipé liées à des prestations en nature versées par la société X AG pour les exercices 2012 à 2016. Au cours de la procédure d’opposition, A a été sommé par l’AFC de fournir des renseignements, en dernier lieu par une décision d’opposition distincte du 6 janvier 2026. Une sanction pour mise en péril de l’impôt (art. 62 LIA) lui a été brandie. Dans son recours devant le TAF, A a fait valoir que la décision sur opposition de l’AFC était susceptible de recours de plein droit en vertu de l’art. 39, al. 3, de la loi sur les impôts (LIA). Il a en outre soutenu qu’il n’existait aucune obligation de fournir des renseignements, car les périodes fiscales concernées étaient prescrites. Le TAF n’est pas de cet avis. Depuis le 1er janvier 2007, la protection juridique est régie par les dispositions générales relatives à l’administration de la justice fédérale. La décision sur opposition relative à l'obligation de fournir des renseignements constitue une décision incidente au sens de l'art. 46 PA. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec l'art. 93 LTF. Premièrement, la décision incidente n'entraîne en l'espèce aucun préjudice irréparable. La charge supportée par A n’atteint pas le seuil requis. Une éventuelle sanction au titre de l’art. 46 de la loi sur les infractions administratives (VStG) supposerait une décision autonome et susceptible de recours. Deuxièmement, l’admission du recours n’entraînerait pas immédiatement une décision définitive, car l’objet du litige porte uniquement sur l’obligation de fournir des renseignements qui incombe au recourant et non sur l’existence de la créance au titre de l’impôt anticipé et de la créance de recours, qui doit faire l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure d’opposition encore pendante. Rejet du recours du recourant.
Assistance administrative :
- A-5746/2026 (convention fiscale CH-IT)
- A-5821/2025 (convention fiscale CH-IT)
- A-5857/2025 (convention fiscale CH-IT)
- A-5859/2025 (convention fiscale entre la Suisse et l'Italie)
- A-5862/2025 (convention fiscale CH-IT)
- A-2349/2025 (convention fiscale entre la Suisse et les États-Unis)
- A-2350/2025 (convention fiscale entre la Suisse et les États-Unis)
- A-5864/2025 ( convention fiscale CH-IT)
- A-5861/2025 (convention fiscale CH-IT)
- A-3060/2026 (convention fiscale CH-GB)
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




