Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 31 août et le 6 septembre 2026 :
- Arrêt du 8 mai 2026 (A-9647/2025) : TVA ; prestations fournies à des personnes étroitement liées, déduction de la TVA en amont, utilisation mixte 2015-2017 ; En l'espèce, la requérante a notamment fait valoir que les avis d'imposition litigieux pour les années 2014-2015 étaient prescrits dans leur intégralité et non seulement en partie. Pour les parties non contestées des redressements fiscaux concernés, le délai de prescription du droit au recouvrement était acquis. Enfin, la recourante estime que le calcul du prix du marché effectué par l’instance précédente pour deux véhicules de société n’est pas correct. Dans la mesure où la recourante invoque la prescription de l’exigibilité pour les parties non contestées de la créance fiscale supplémentaire, il n’y a pas lieu d’entrer en matière faute d’objet du litige. Pour les périodes fiscales allant jusqu’à 2015 inclus, il n’est plus possible, depuis le 1er janvier 2026 et contrairement à l’avis de l’instance précédente, de percevoir une TVA supplémentaire, même pour les parties de la taxation fiscale de 2015 qui sont restées incontestées par la requérante faute de recours contre la décision sur opposition. Le calcul de la part à usage privé du véhicule « Touareg » au moyen d’un forfait de 0,8 % par mois du prix d’achat hors TVA n’est pas contestable en l’espèce ; accueil partiel du recours de la contribuable.
- Arrêt du 18 août 2026 (A-1673/2026) : droits de douane ; Recouvrement a posteriori de droits de douane et de taxe à l'importation : la question litigieuse et à examiner était de savoir si la requérante devait s'acquitter de droits de douane d'un montant de 193 555,80 CHF ainsi que de taxes à l'importation d'un montant de 5 088,15 CHF, majorés des intérêts de retard. Il n'existe aucun droit à la tenue d'une audience d'instruction avec des discussions en vue d'un accord à l'amiable. Il fallait en outre déterminer si la recourante était tenue de s'acquitter d'un paiement a posteriori au sens de l'art. 12 du règlement de procédure en matière d'infractions (VStrR). Enfin, il convenait d’apprécier si la recourante devait être exonérée de la responsabilité solidaire en application de l’art. 70, al. 4, let. b, de la loi sur les douanes (LD) et, dans la mesure où cela devait être nié, si le montant de la responsabilité solidaire de la recourante pouvait être réduit conformément à l’art. 70, al. 4, let. b, in fine, de la LD. En résumé, le tribunal a conclu que, dans la présente procédure, en application de l’article 70, alinéa 4, lettre b, de la loi sur les douanes (LD), on ne saurait considérer que la requérante ne puisse se voir reprocher aucune faute, raison pour laquelle sa responsabilité solidaire n’est pas levée ; rejet du recours de la déclarante en douane.
Assistance administrative :
- A-4066/2026
- A-4061/2026
- A-4063/2026
- A-1235/2025 (décision faisant l'objet d'un recours devant le TF)
- A-4064/2026
- A-2770/2025
- A-1810/2025
- A-1809/2025
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




