Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 10 et le 16 août 2026 :
- Arrêt du 6 août 2026 (A-2961/2026) : TVA de 2016 à 2020 ; étendue de la force de chose jugée partielle ; récusation dans la procédure d’opposition ; déduction de la TVA en amont en cas de compensation du prix de cession entre personnes étroitement liées ; correction de la TVA en amont en raison d’une utilisation mixte (clé de répartition du chiffre d’affaires ; prise en compte des coûts de matériel). Sur le plan formel, le TAF a estimé que l’AFC avait certes constaté à juste titre, dans sa décision sur opposition, l’autorité de la chose jugée concernant les différences de chiffre d’affaires, mais pas en ce qui concerne la correction de la TVA en amont. Le grief des contribuables selon lequel l’AFC aurait fait preuve de partialité dans la procédure d’opposition parce que celle-ci avait été traitée par le même agent que la décision n’était toutefois pas fondé. La procédure de réclamation est, de par la loi, jugée par la même autorité (pas d’effet dévolutif). L’art. 59 PA n’est pas applicable et, même en se fondant sur l’art. 10, al. 1, let. c, PA, il n’y a pas lieu de présumer un parti pris. Sur le fond, le TAF est parvenu aux conclusions suivantes : une fondation étroitement liée a mis des locaux à disposition de la contribuable (une SARL). La fondation a opté pour l’imposition, mais n’a pas facturé à la contribuable l’intégralité du prix du marché. Les charges annexes ont certes été facturées, mais sans indication de la TVA. L’AFC a compensé les différences de chiffre d’affaires au niveau de la fondation, mais a refusé la déduction de l’impôt préalable à la contribuable, car la TVA n’avait été ni répercutée (facturée) ni payée. L’AFC a toutefois signalé la possibilité d’une répercussion a posteriori. Le TAF ne conteste pas cet aspect. La fondation a ensuite conclu avec une commune un contrat de prestations concernant la réinsertion des bénéficiaires de l’aide sociale dans la vie active. La fondation a toutefois confié la mise en œuvre à la contribuable, qui a facturé directement la commune. Devant le TAF, il n’était plus contesté que la contribuable avait ainsi fourni à la fondation, contre rémunération, une prestation exonérée d’impôt (art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA ; attribution de la prestation fondée sur le contrat de prestations, et non sur la facturation directe). Le TAF conclut toutefois que l’AFC a fixé à tort la contrepartie sur la base de la méthode du coût majoré, majorée de 10 % de frais généraux et de marge bénéficiaire, augmentant ainsi la contrepartie exonérée d’impôt. La fondation avait convenu d’un prix de tiers avec la commune. L’assujettie pouvait invoquer ce prix en tant que prix de tiers (art. 24, al. 2, LTVA). La clé de répartition du chiffre d’affaires, déterminante pour la correction de l’impôt préalable en raison d’une utilisation mixte, devait donc être réduite en faveur de l’assujettie. La contribuable a finalement fait appel à des bénéficiaires de l’aide sociale pour effectuer divers travaux rémunérés dans le domaine imposable. Elle a déduit intégralement l’impôt préalable sur les dépenses de matériel nécessaires à cet effet (catégorie A). L’AFC, en revanche, a intégré ces impôts préalables dans la correction de l’impôt préalable pour cause d’utilisation mixte, sur la base de la clé de répartition du chiffre d’affaires (catégorie C). Cette décision est confirmée par le TAF. Le recours à des bénéficiaires de l’aide sociale dans le domaine imposable constitue en même temps une condition préalable à l’accomplissement du mandat de prestations exonéré d’impôt. Admission partielle du recours de la contribuable.
Assistance administrative :
- A-1771/2024 (MAC)
- A-1772/2024 (MAC)
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




