Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 13 et le 19 avril 2024 :

  • Arrêt du 26 avril 2024 (A-4347/2022) : TVA, prestations fournies à des personnes étroitement liées 2013-2017 ; dans la présente procédure, l'instance inférieure a procédé à une estimation discrétionnaire sur la base de divers achats de matériel ou de prestations incontestablement imposables par la recourante, que celle-ci a fait valoir entre autres en relation avec le réaménagement des alentours (y compris le jardin) de la maison individuelle privée. En raison de la prescription absolue intervenue entre-temps, le recours est admis dans la mesure du rappel d'impôt encore contesté concernant la période fiscale 2013. Les autres rappels d'impôts partiels sont toutefois considérés comme légitimes. En l'espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer l'inexactitude manifeste des estimations de l'instance précédente. Le recours est partiellement admis, mais rejeté pour le reste.
  • Arrêt du 17 avril 2024 (A-6860_2023) : TVA 2009 et 2013-2014 ; prestations fournies à des personnes étroitement liées ; Contrairement à l'avis de l'assujettie, il faut partir du principe que le TF, dans sa jurisprudence selon l 'ATF 149 II 53, avait spécifiquement en vue l'activité des sociétés propriétaires d'avions. Par conséquent, l'argumentation selon laquelle il existe un domaine non entrepreneurial en relation avec la mise à disposition d'une maison de vacances par la société à des personnes étroitement liées ne convainc pas. En ce qui concerne la rémunération calculée par l'AFC sur la base des coûts complets, les considérations suivantes s'appliquent : Lorsque l'AFC affirme, en se référant au TF 2C_119/2017 (voir notre article du 4 novembre 2018), que, contrairement à sa pratique publiée, il ne suffit pas, en cas de location exclusive, d'imposer la valeur locative majorée de 25%, car ce montant ne correspond pas à la valeur locative du marché, elle ne parvient pas à convaincre. En effet, on peut sans doute considérer comme une règle générale que les baux de longue durée sont nettement plus avantageux par unité de temps louée que les baux de courte durée. L'AFC n'est donc pas en mesure de justifier valablement pourquoi elle s'écarte, dans le cas d'espèce, de sa pratique selon le ch. 7.1.2 de l'IBM 17, qui - comme d'autres ordonnances administratives - devrait servir à garantir une pratique uniforme, régulière et correcte de l'application de la loi et qui est en principe contraignante pour l'administration, à moins qu'elle ne présente clairement un contenu contraire à la Constitution ou à la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Admission de la majeure partie du recours.
  • Arrêt du 26 avril 2024 (A-5807/2023) : TVA 1er semestre 2022 ; estimation provisoire discrétionnaire ; La question de savoir si les facilités de paiement prévues à l'art. 90 al. 1 LTVA, qui ne prévoit selon son libellé que la possibilité de paiements échelonnés en ce qui concerne le paiement de l'impôt, des intérêts et des frais, sont également applicables au paiement du montant provisoire de l'impôt, peut en l'occurrence rester ouverte. En effet, les conditions d'autorisation du paiement échelonné n'étaient manifestement pas remplies. Dans sa demande de paiement échelonné, le contribuable n'a pas démontré en quoi le paiement du montant provisoire de l'impôt aurait été pour lui d'une "grande rigueur". Même si cela avait été le cas, cela ne justifierait pas qu'il ne présente pas son décompte de TVA. En ne remettant pas le décompte de TVA requis pour le 1er semestre 2022 - tout comme les décomptes de TVA pour diverses périodes de décompte antérieures - malgré plusieurs demandes et des délais déjà échus, le contribuable n'a pas fait preuve d'une volonté de paiement suffisante. L'instance précédente a donc constaté à juste titre que les conditions d'un paiement par acomptes n'étaient pas remplies. En résumé, la fixation par l'AFC d'un montant d'impôt dû à titre provisoire et son exécution s'avèrent en l'espèce admissibles. Rejet du recours.
  • Arrêt du 23 avril 2023 (A-860/2023) : Perception subséquente de la TVA 2013-2017 ; L'estimation faite par l'AFC pour le chiffre d'affaires des différents projets de l'assujetti non enregistré (ingénieur civil) n'est pas contestable. Rejet de la majeure partie du recours.
  • Arrêt du 19 avril 2023 (A-861/2023) : Perception subséquente de la TVA 2012-2017 ; L'estimation faite par l'AFC pour le chiffre d'affaires des différents projets de l'assujetti (architecte) n'est pas contestable ou doit seulement être réduite dans la mesure de la correction apportée par l'AFC dans sa réponse au recours. Rejet de la majeure partie du recours.
  • Arrêt du 7 mai 2024 (A-1004-2023) : TVA 2016-2017 ; Les revenus provenant des services de soins gérés fournis par le groupe TVA ne sont pas exclus de la TVA. De même, le chiffre d'affaires généré au cours desdites années fiscales par les massages médicaux effectués sur des sites satellites n'est pas exclu du champ de l'impôt. Rejet de la plainte.

Assistance administrative (y compris les mises à jour) :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.