Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 9 et le 15 janvier 2023 :

  • Arrêt du 21 décembre 2022 (A-6217/2020) : Rappel de taxes sur la viande de porc ; Entre 2015 et 2016, la société A-GmbH a importé en Suisse 31 envois de "poitrine de porc congelée" en provenance du Portugal. Selon les factures commerciales du Portugal jointes aux déclarations d'importation, il s'agit d'un produit portant la désignation "Tiras de entrecosto c/Etiqueta (...)" ou (à partir de janvier 2016) "Tiras de entrecosto c/Etiqueta (...)- Congelado". Le litige portait sur le numéro de tarif ou le taux des droits de douane (carrés et morceaux de carrés ou autres) et, par conséquent, sur la question de savoir si les marchandises litigieuses étaient des côtes du dos ou du "carré" du porc ou des côtes de la partie ventrale ou thoracique du porc. Sur la seule base de l'expertise tarifaire - qui se réfère à l'envoi déclencheur non litigieux - il n'est pas possible d'établir avec une certitude suffisante que toutes les importations litigieuses sont effectivement des côtes du dos du porc. La preuve (stricte) exige un degré de probabilité si élevé qu'il n'est pas raisonnable d'envisager la possibilité du contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, au vu des constatations contradictoires et des descriptions différentes dans les constatations douanières, il ne peut être exclu avec une certitude suffisante que les importations en question se distinguent par leur nature malgré des désignations, des prix et des chaînes de livraison uniformes. Admission du recours des assujettis.
  • Arrêt du 21 décembre 2022 (A-21/2021) : Impôt anticipé (perception) : Les griefs de la recourante, notamment le fait que l'administration fiscale du canton n'avait pas du tout le droit d'informer l'AFC de sa dénonciation spontanée, sont infondés (cf. art. 36, al. 1, LIA) ; rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 6 décembre 2022 (A-2204/2021) : Droits de douane et TVA ; rejet du recours des assujettis.
  • Arrêt du 16 décembre 2022 (A-5458/2021) : TVA 2011-2016 (subvention, échange de prestations) ; dans le cas présent, le litige portait sur la question de savoir si la recourante devait ou non soumettre à l'impôt son activité en rapport avec le projet PISA ou les moyens financiers perçus dans ce contexte. Les bases légales parlent certes de "contributions" ou "d'encouragement et de soutien", mais dans les faits, la Confédération et la CDIP chargent la société simple (PISA 2009) ou l'institut B et l'institut C (PISA 2012 et 2015) de la réalisation des études PISA et les financent à 100%. Sur la base du contrat et des directives internationales, la manière dont ils doivent réaliser les études est définie avec précision, ce qui s'oppose clairement à l'existence d'une subvention ; En relation avec PISA 2009, la recourante fournit ses prestations à la société simple qui, de son côté, verse des prestations à la Confédération et à la CDIP. Les prestations de la recourante s'inscrivent donc dans le cadre de la coopération et sont fournies à une institution de formation et de recherche, ce qui les exclut du champ de l'impôt. Admission du recours de la contribuable.

Décisions dans le domaine de l'assistance administrative :

Mise à jour :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.