Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés dans la semaine du 13 au 19 décembre 2021.

  • Arrêt du 12 novembre 2021 (6B_938/2020, 6B_942/2020) : soustraction multiple et intentionnelle de la TVA ; principe de l'accusation, prescription de l'action pénale, fixation de la peine : La recourante 1 fait valoir à juste titre que le principe de l'aspiration ne s'applique en droit pénal de la TVA au prononcé d'amendes que dans les cas prévus à l'art. 101 al. 4 et 5 LTVA. En l'espèce, il n'existe aucun cas d'application de l'art. 101, al. 4, LTVA ni de l'art. 101, al. 5, LTVA. En matière d'impôt sur les importations, la poursuite pénale incombe à l'AFD, raison pour laquelle l'art. 101, al. 5, LTVA ne s'applique pas. L'art. 101, al. 4, LTVA ne prévoit une dérogation au principe de cumul et une augmentation appropriée de la peine, comme exposé, que pour les autres infractions commises en concours idéal dans le domaine de compétence de l'AFD. Contrairement à l'instance précédente, le principe de cumul ancré à l'art. 9 DPA s'applique donc aux infractions commises en concours réel, c'est-à-dire par la non-déclaration de marchandises lors de leur importation en Suisse à différents moments ou en différents lieux ; admission du recours de la recourante 1.
  • Arrêt du 18 novembre 2021 (2C_686/2021) : impôt sur les gains immobiliers 2011 (Berne) ; Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si les recourants peuvent faire valoir les frais d'un montant de CHF 595'000 comme frais d'investissement. En l'occurrence, le seul élément déterminant est de savoir si les frais allégués pour les travaux de rénovation et d'assainissement revendiqués ont été engagés et si les frais correspondants ont été effectivement dépensés. Les recourants n'apportent pas cette preuve. L'argument selon lequel les factures des artisans auraient été accompagnées d'un reçu attestant la réception des paiements correspondants est également vain. Rejet du recours.
  • Arrêt du 4 novembre 2021 (2C_217/2021): impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2014 (Soleure) ; prestations en capital provenant de la prévoyance. Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si le contribuable a effectivement commencé une activité indépendante et s'il existe donc un motif de versement en espèces conforme à la loi selon l'art. 5 al. 1 let. b LFLP. L'administration fiscale ne parvient pas à démontrer en quoi la constatation des faits par l'instance précédente était arbitraire. Contrairement au domaine partiel du commerce de titres, le contribuable a réalisé un revenu dans son ensemble (y compris le commerce d'immeubles) et il est d'une importance secondaire de savoir quelle part de la capacité libérée le contribuable consacre à sa nouvelle activité lucrative indépendante. En outre, il n'existe aucune obligation légale d'investir l'argent de la prévoyance libérée dans la fortune commerciale ou de fixer une durée minimale pour l'activité indépendante. Les conditions d'une évasion fiscale ou d'une rectification ultérieure ne sont pas non plus remplies. Rejet du recours de l'administration fiscale cantonale.

Défaut d'entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.