Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal fédéral suisse publiées durant la semaine du 21 au 27 juin 2021.

  • Arrêt du 19 mai 2021 (2C_86/2021) : impôts étatiques et communaux 2014 et 2015 (Zurich) ; double imposition intercantonale ; le contribuable n'a pas pu prouver qu'il avait effectivement transféré son domicile dans le canton de Schwyz. D'après les nombreux documents relatifs aux comptes bancaires et aux cartes de crédit, il n'y a pratiquement aucune dépense qui suggère une présence locale à Schwyz. Le contrat de location de l'appartement occupé par sa compagne dans le canton de Zurich était à son nom jusqu'au 31 décembre 2016. De même, il n'avait pas de relations personnelles à Schwyz. Son centre de vie était donc à Zurich. Comme il a déjà fait l'objet d'une taxation dans le canton de Schwyz avec effet obligatoire, le canton de Schwyz doit révoquer la taxation déjà obligatoire et également rembourser le montant de l'impôt au contribuable. Rejet du recours du contribuable contre le canton de Zurich.
  • Arrêt du 21 mai 2021 (2C_562/2020) : TVA, périodes fiscales 2008-2009 et 2010-2012 ; Dans la présente procédure, le Tribunal fédéral devait examiner s'il y avait violation de l'exigence d'accélération concernant la déclaration volontaire du plaignant. En outre, le Tribunal fédéral devait examiner si l'achat des prestations litigieuses était en principe soumis à la TVA ou à l'impôt sur les achats et, le cas échéant, si les prestations étaient exonérées de l'impôt. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'exigence d'accélération n'a pas été violée en l'espèce, car de nombreuses questions factuelles et juridiques complexes se sont posées dans cette affaire, ce qui a déclenché un effort de clarification accru. En outre, l'achat de services par le plaignant était soumis à la taxe sur les achats et une exonération fiscale n'était pas applicable en l'espèce. Toutefois, étant donné que la créance fiscale pour la période fiscale 2010 était entre-temps devenue prescrite, le recours a dû être partiellement maintenu.
  • Arrêt du 18 mai 2021 (2C_1022/2020): Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2010 (Zurich) ; nullité d'une taxation discrétionnaire ; si, malgré un rappel, l'indépendant ne remet ni un bilan annuel, ni une déclaration d'entreprise, ni une déclaration d'impôt, il ne respecte pas son obligation procédurale de collaborer. Dans ce contexte, il n'est pas critiquable que l'autorité de taxation fonde son appréciation discrétionnaire sur un revenu moyen et sur la fortune des périodes précédentes, malgré des fluctuations considérables du montant. En outre, une évaluation discrétionnaire n'est nulle que si l'autorité d'évaluation évalue délibérément et arbitrairement les facteurs fiscaux au détriment du contribuable. Si l'erreur de droit est moins importante, le contribuable peut simplement contester l'évaluation discrétionnaire, la charge de la preuve étant renversée dans ce cas. En l'espèce, la déclaration fiscale, qui n'a été déposée qu'après l'opposition déjà tardive, n'est plus à prendre en compte. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 3 juin 2021 (2C_881/2020) : Impôts étatiques et communaux 2015 (Zurich) : la conclusion de l'instance inférieure selon laquelle la présomption naturelle en faveur du domicile fiscal principal dans le canton de ZH a été invalidée pour la période fiscale 2015 est manifestement erronée en raison d'une appréciation insoutenable des preuves. Les deux indices (location d'un appartement de 3,5 pièces au 1er juin 2015 et réception de l'immeuble d'habitation nouvellement construit le 17 décembre 2015 dans la commune du canton de LU) peuvent en effet constituer un indice que l'intimée avait l'intention de transférer son domicile dans la commune du canton de LU à l'avenir. Or, rien ne prouve que l'intimée a effectivement changé de résidence en 2015. Pour une appréciation tenable des preuves, il aurait fallu qu'il y ait au moins des factures ou des reçus des entreprises de déménagement et de nettoyage, ainsi que des preuves valables que l'intimé avait effectivement vécu dans l'appartement de 3,5 pièces et avait déjà séjourné de manière prépondérante dans la commune du canton LU en 2015 (par exemple au moyen de reçus d'achats et d'autres frais de séjour). En résumé, le domicile fiscal principal de l'intimé durant la période fiscale 2015 se situait dans le canton de ZH et c'est à juste titre que l'administration fiscale a revendiqué la compétence fiscale (cantonale). L'appel du bureau des impôts est confirmé.
  • Arrêt du 19 mai 2021 (2C_118/2021) : Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2012-2013 (St-Gall) ; Preuve de l'élément réel de la déduction demandée à des fins fiscales ; La question de savoir si une dépense est justifiée à des fins commerciales n'est remise en question que si le flux de trésorerie affectant le revenu est prouvé. La décision de l'instance inférieure de ne pas accorder de déduction fiscale pour des dépenses pour des travaux effectués par des tiers et de les imputer comme une distribution cachée de bénéfices est correcte en l'absence de preuve d'exécution et de contrepartie (composante réelle de la dépense) par le contribuable plaignant. Si les assujettis affirment que des fonds ont circulé à l'étranger, ils sont soumis à un devoir de coopération particulièrement qualifié à cet égard. Ils doivent non seulement nommer le bénéficiaire du paiement, mais aussi expliquer l'ensemble des circonstances qui ont conduit au paiement. Le contribuable est tenu de produire les contrats, la correspondance et les documents bancaires. Etant donné qu'en l'espèce les reçus ou factures présentés ainsi que l'accord ou le contrat de conseil avec le tiers ne sont pas en mesure de documenter ni la transaction commerciale ni les faits et sont peu clairs, il s'ensuit que le défendeur a pu ébranler la preuve principale du plaignant comptable en étant en mesure de présenter des circonstances qui jettent un doute considérable sur les paiements effectués à l'étranger. En conséquence, il convient de les compenser. Rejet de l'appel du contribuable.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.