Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 2 et le 8 mai 2022 :
- Arrêts du 31 mars 2022 (2C_174/2022 ; 2C_175/2022): Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2014 et 2015 (Appenzell Rhodes-Extérieures) : Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité de taxation a interrompu la prescription de la taxation par ses communications du 27 septembre 2019 concernant la période fiscale 2014 et du 12 octobre 2020 concernant la période fiscale 2015. Les présentes lettres constituent une communication écrite juridiquement suffisante de l'autorité de taxation, dans laquelle celle-ci entendait faire entrevoir les décisions de taxation qui devaient encore être prises. Le courrier a pour seul but d'interrompre le cours de la prescription. La prescription a donc été interrompue avec succès. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 21. décembre 2021 (2C_418/2020): décret (du canton de Berne) du 21 mars 2017 concernant la réévaluation générale des immeubles non agricoles et des forces hydrauliques (AND/BE 2017) ; destiné à la publication ; l'objet du litige dans la présente procédure de contrôle abstrait des normes est la compatibilité de l'art. 2 al. 4 AND/BE 2017 avec le droit supérieur. Cette disposition prévoit, dans le cadre des réévaluations d'immeubles, ce qui suit : "Pour la fixation des valeurs officielles, il convient de viser une valeur médiane cible de l'ordre de 70 pour cent des valeurs vénales". Le Tribunal fédéral n'annule un acte législatif cantonal ou communal que si la norme se soustrait à toute interprétation compatible avec le droit supérieur, mais pas si elle reste raisonnablement accessible à une telle interprétation. En ce qui concerne en particulier les normes d'évaluation, elles ne doivent être annulées à l'occasion du contrôle abstrait des normes que si leur application aboutirait dans l'ensemble à des résultats clairement contraires à la loi ou insoutenables. Il y a violation de l'art. 14 LHID lorsque les normes d'évaluation entraînent des surévaluations ou des sous-évaluations systématiques et importantes. Même en tenant compte de cette marge de manœuvre, une valeur médiane cible de 70 pour cent doit toutefois être considérée comme contraire au droit fédéral. Avec une médiane de 70 pour cent, on peut supposer que le résultat qui en résulterait probablement conduirait à une moyenne qui ne s'éloignerait pas trop de cette valeur, de sorte qu'un nombre important de valeurs seraient effectivement inférieures à 70 pour cent. En ce qui concerne la valeur fiscale de la fortune, pour laquelle la loi désigne expressément la valeur vénale comme déterminante, un tel écart (contrairement à la valeur locative) n'est plus compatible avec le droit fédéral. L'objection selon laquelle la charge de l'impôt foncier (purement cantonale et non harmonisée) serait ainsi prise en compte lors de la détermination de la valeur fiscale de la fortune est également dénuée de pertinence. Admission du recours.
Décisions de non-entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.