Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 10 au 16 décembre 2018.

  • Arrêt du 29 octobre 2018 (A-6828/2017) : Droits de timbre (taxe sur les émissions). À l'occasion d'un programme d'échange d'actions de A. AG contre des actions de C. AG, C. AG a acquis une participation de 97,3 % dans A. AG. Afin d'atteindre la participation de 98 % requise pour un retrait obligatoire en vertu du droit boursier (toujours possible d'ici à la fin de 2015), une augmentation de capital conditionnelle de A. AG avec droit de souscription exclusif pour E. AG (filiale de A. AG) a été décidée. À cette fin, A. AG a accordé un prêt à E. AG. avec lequel E. AG a payé le nombre nécessaire d'actions de A. AG à la valeur nominale et les a ensuite vendues au prix de la valeur nominale pour rembourser le prêt à A. AG. AG a pu vendre. Par la suite, le A. AG a vendu 0,7 % de ses propres actions à C. AG. Au cours de ce processus, une créance de C. AG sur un dividende en actions a été remboursée. Selon la BNS, l'augmentation de capital de A. Ltd. ou le versement du capital-actions effectué ultérieurement à la suite de l'offre d'échange n'est pas considéré comme une quasi-fusion, c'est-à-dire que l'exception de l'art. 6 al. 1 lit. abis StG n'est pas applicable. La raison en est que l'augmentation de capital de A. AG ne doit pas être considérée comme faisant partie d'une opération uniforme avec l'offre d'échange initiale et ne doit pas être qualifiée de quasi-fusion en soi, car aucune augmentation de capital de la société acquérante (C. AG) mais de A. AG n'a eu lieu. Cela signifie que le processus ne peut pas être réalisé sans frais d'émission. Néanmoins, l'opinion selon laquelle seul un afflux vers l'A. AG à hauteur de la valeur nominale des droits de participation (sans prime). La raison en est qu'il existait une obligation optionnelle (le choix de C. AG entre un dividende en espèces contre KER ou un dividende en actions), le fait que C. AG ait opté pour le dividende en actions ayant entraîné l'extinction de la première option conformément à l'article 72 du Code des obligations suisse. La distribution des actions de A. AG à C. AG a donc été considérée comme un remboursement de cette dette, A. AG n'ayant reçu un paiement net qu'à hauteur de la valeur nominale des actions de A. AG. Acceptation partielle de la plainte du requérant. Décision contestée devant la Cour suprême fédérale.
  • Arrêt du 27 novembre 2018 (A-6590/2017) : Douanes ; importation d'un aéronef ; naissance d'une dette fiscale ; intérêts de retard ; la plainte est partiellement accueillie dans la mesure où elle est recevable.

Décisions du Tribunal administratif fédéral dans le domaine de l'assistance administrative :

  • Arrêt du 20 novembre 2018 (A-6895/2017) : Assistance administrative (CDI Suisse - Finlande) ; demande d'assistance administrative de l'autorité fiscale finlandaise (AFC) basée sur l'art. 26 de la CDI CH-FI selon la constellation suivante : une société finlandaise dont l'imposition est en cause est une filiale d'un groupe dont la société mère est située en Suisse. Toutefois, selon la demande, le propriétaire de l'information est une autre filiale suisse qui exerce des activités de production et de distribution pour trois autres sociétés du groupe et qui établit les comptes consolidés du groupe. La question se pose de savoir si les informations requises par l'AFC sont disponibles en vertu du droit et de la pratique administrative suisses, et donc si l'art. 26, al. 3b, LBA CH-FI ne s'oppose pas à leur transmission. Le facteur décisif est de savoir si l'obligation globale de coopération (du contribuable) en vertu de l'article 126 DBG ou les obligations limitées de coopération en vertu des articles 127 à 129 DBG sont applicables. Comme le propriétaire des informations (la filiale suisse) n'est pas le contribuable mais un tiers, seuls les articles 127 à 129 DBG sont applicables. Le présent contexte concerne l'interprétation de l'article 127, paragraphe 1, point e), de la loi sur le crédit d'impôt, selon lequel les personnes qui font ou ont fait des affaires avec le contribuable sont tenues de délivrer des certificats écrits (uniquement) concernant les droits et avantages réciproques vis-à-vis du contribuable. Dans le cas présent, il n'existe qu'un contrat entre la société finlandaise et la société mère du groupe (livraison des chiffres d'affaires à la filiale suisse) et un contrat entre la filiale suisse et la société mère du groupe (établissement de comptes consolidés également sur la base des chiffres livrés par la société finlandaise). Par conséquent, même si la filiale finlandaise doit fournir des chiffres financiers à la filiale suisse, il n'existe pas de relation juridique entre les deux sociétés qui entraînerait une obligation de certification (ou d'information) de la part de la filiale suisse envers la filiale finlandaise. Approbation de la plainte des plaignants. Décision contestée devant la Cour suprême fédérale.
  • Arrêt du 12 novembre 2018 (A-625/2018 et A-3455/2018) : Assistance administrative (CDI Suisse - Suède) ; les réclamations sont approuvées dans la mesure où les dates au sens des considérants (E. 6.3.5) doivent être complètement noircies [...]. La demande de rendre le jugement anonyme et de le publier sans les informations demandées est accordée. Pour le reste, les recours sont rejetés ; la décision est contestée devant la Cour suprême fédérale.
  • Arrêt du 26 novembre 2018 (A-1231/2018) : Assistance administrative (CDI Suisse - Canada) ; le recours est partiellement accueilli ; les dispositions de la décision finale ont été modifiées en ce sens que les informations sur les revenus de 2011 figurant dans les documents bancaires à présenter doivent être noircies.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.