Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 19 au 25 mars 2018.

  • Arrêt du 5 mars 2018 (2C_387/2016) : Assistance administrative (CDI Suisse - Suède) ; dans sa demande d'assistance administrative, l'État requérant (Suède) souhaite savoir si un contribuable détient un compte d'entreprise auprès d'une banque suisse indirectement par l'intermédiaire de proches ou par l'intermédiaire de tiers en demandant des informations à la Suisse afin d'enquêter sur un éventuel accès à ce compte par le contribuable ou par d'autres personnes qui lui sont proches (personnes proches) ; conformément à l'art. 4 al. 3 StAhiG, la transmission de renseignements sur des personnes qui ne sont pas des personnes concernées n'est pas autorisée si ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou si les intérêts légitimes des personnes qui ne sont pas des personnes concernées l'emportent sur l'intérêt du requérant à transmettre les renseignements. En interprétant la notion de "personnes proches" (related parties) de telle manière que cette notion n'englobe que les personnes de la famille du contribuable qui sont déterminées par leur nom de famille, le Tribunal administratif fédéral a correctement appliqué l'art. 4 al. 3 StAhiG (E. 5.2). Rejet du recours par l'Administration fédérale des impôts (AFC).
  • Arrêt du 6 mars 2018 (2C_470/2017) : Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal 2009 (Genève) ; le plaignant est l'unique actionnaire de Y. SA ; son mari, dont elle est séparée depuis plusieurs années, est l'unique administrateur de la société depuis sa fondation et en est aujourd'hui le liquidateur ; ce dernier s'est octroyé un prêt de 3 948 254 CHF, correspondant à 99 % des actifs de la société ; le prêt n'a pas été remboursé et a été annulé en 2009 (perte sur créances irrécouvrables). La plaignante affirme avoir été lésée par son mari et donc ne pas avoir eu d'"animus donandi", ce qui exclut une distribution cachée de bénéfices et donc la compensation de 2'368'952 CHF (60% en raison de l'imposition partielle) sur ses revenus. Dans un tel cas, cependant, l'absence de procédure judiciaire permet de conclure à une distribution cachée des bénéfices. Renvoi à la juridiction inférieure pour examiner s'il était raisonnable pour l'entreprise d'engager une procédure judiciaire.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

  • Arrêt du 6 mars 2018 (2C_216/2018) : Impôt fédéral direct et impôt des Länder et des communes 2015 (Soleure) ; le contribuable a accusé l'administration fiscale de mensonge et de fraude (en raison d'un "mandat d'arrêt falsifié", d'un "recouvrement de créances falsifié", de "jugements délibérément faux", d'une "fraude délibérée", de "prétentions sans scrupules du tribunal fiscal", d'un "passé raciste") ; les objections soulevées ne satisfont pas à l'obligation qualifiée de se plaindre et de motiver ; la plainte du contribuable ne sera pas prise en compte.
  • Arrêt du 2. Mars 2018 (2C_195/2018) : Impôt fédéral direct et impôt des Länder et des communes 2009 (Lucerne) ; double imposition ; dans la pratique, il existe une présomption naturelle pour la bonne remise de l'invitation à l'encaissement (dans la boîte aux lettres, dans la boîte postale) ; cela doit également s'appliquer en conséquence à la procédure "A-Post Plus" ; il incombe donc au contribuable de réfuter la présomption naturelle ; les objections soulevées ne satisfont pas à l'obligation qualifiée de déposer une réclamation et de la motiver ; la réclamation du contribuable ne sera pas prise en compte.
  • Arrêt du 14 mars 2018 (2C_223/2018) : Assistance administrative (CDI Suisse - Pays-Bas) ; recours contre l'ordonnance provisoire du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2018 (A-5694/2017) ; aucune réponse au recours de l'Administration fédérale des contributions (AFC), Service d'échange de renseignements en matière fiscale (SEI).

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.